Le Tribunal de commerce de Châteauroux, par une ordonnance de référé du 17 décembre 2025, a débouté une société publique locale d’aménagement de ses demandes. La demanderesse avait assigné une société hôtelière pour obtenir la résiliation d’un contrat de location de matériel, le paiement de loyers impayés et la restitution sous astreinte du matériel. La question centrale portait sur la compétence du juge commercial pour connaître d’un litige relatif à un contrat accessoire à un bail commercial. Le juge des référés s’est déclaré incompétent, invitant la demanderesse à mieux se pourvoir.
La demanderesse sollicitait le constat de la résiliation du contrat de location de matériel par le jeu d’une clause résolutoire. Le juge devait donc déterminer si ce contrat relevait de sa compétence matérielle exclusive.
Le juge des référés a retenu que le contrat de location de matériel était un accessoire du bail commercial principal. Il a énoncé que « l’accessoire suit le principal » (Motifs). Par conséquent, la compétence pour connaître du litige suivait celle du contrat principal.
La solution est fondée sur un principe juridique classique, l’accessoire suivant le principal, appliqué à la compétence. Sa valeur est de rappeler que la qualification d’un contrat comme accessoire détermine le juge compétent, même en référé. La portée est de protéger la compétence exclusive du tribunal judiciaire pour les baux commerciaux.
Le juge a constaté que le contrat de location de matériel était « indissociable du bail commercial des locaux d’exploitation » (Motifs). Il en a déduit que le litige relevait de la compétence exclusive du tribunal judiciaire en application de l’article 211-4 du Code de l’Organisation Judiciaire.
Cette décision écarte la compétence du juge commercial, même si la clause résolutoire désignait le président du tribunal judiciaire. Sa valeur est de préciser que la compétence d’attribution ne peut être contournée par une clause contractuelle. La portée est de renforcer l’ordre public de compétence en matière de baux commerciaux.