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Tribunal de commerce de Chambéry, le 31 décembre 2025, n°2024F00384

Le tribunal de commerce de Chambéry, dans un jugement du 31 décembre 2025, a statué sur la demande en paiement d’un établissement bancaire à l’encontre de trois cautions solidaires. Après la liquidation judiciaire de la société débitrice principale, la banque a assigné les cautions qui ont invoqué la disproportion de leur engagement. La question de droit portait sur la possibilité pour les cautions de se prévaloir de l’article L. 332-1 du code de la consommation malgré des déclarations patrimoniales très favorables. Le tribunal a rejeté le moyen de disproportion et a condamné chaque caution au paiement de son engagement.

I. L’opposabilité de la déclaration patrimoniale à la caution

Le tribunal a d’abord examiné la force obligatoire des fiches de renseignements signées par les cautions. Il souligne que les contrats doivent être exécutés de bonne foi, rappelant l’adage selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Les cautions, commerçants avertis, ont volontairement déclaré un patrimoine considérable, empêchant la banque de douter de leur solvabilité.

A. L’apparence de solvabilité créée par la caution

Le juge constate que les fiches patrimoniales révélaient une faculté certaine à se porter caution pour les montants sollicités. Il relève que « il est quand même stupéfiant qu’ayant fait état d’un patrimoine de plus de 30 millions d’euros, Monsieur [H] [F] vienne désormais dire qu’à l’époque il n’avait pas la capacité financière ». Cette contradiction interdit à la caution de remettre en cause l’apparence qu’elle a elle-même créée.

B. L’absence de devoir d’investigation du créancier

Le tribunal écarte l’argument selon lequel la banque aurait dû déceler des anomalies dans les déclarations. Il affirme qu' »au vu de l’apparente situation extrêmement positive de patrimoine, volontairement déclarée par chaque caution, aucune information ne pouvait permettre à la SA BANQUE DE SAVOIE de se dire ». Le créancier n’a pas à vérifier la sincérité d’une déclaration qui ne présente aucun signe d’insolvabilité.

II. L’analyse in concreto de la disproportion alléguée

Par surabondance de motifs, le tribunal a procédé à une analyse détaillée de la situation patrimoniale réelle des cautions. Il démontre que, même en tenant compte des dettes et des cautionnements antérieurs, les engagements n’étaient pas disproportionnés. Le moyen invoqué par les cautions est donc inopérant.

A. La prise en compte de l’endettement global de la caution

Le juge intègre dans son calcul le capital restant dû des emprunts garantis par des cautionnements antérieurs. Il corrige le tableau présenté par les cautions en excluant les engagements postérieurs à la signature et en intégrant les participations omises. Cette rectification conduit à un patrimoine net positif pour chaque caution, rendant leur engagement proportionné.

B. La valeur réelle des actifs détenus par les sociétés

Le tribunal opère une distinction entre la valeur brute des actifs sous-jacents et la valeur nette des participations sociales. Il admet qu’il convient de déduire l’endettement bancaire des sociétés pour évaluer la part de chaque associé. Cependant, après correction des erreurs de calcul, il conclut que « le moyen de la disproportion […] invoqué par M. [H] [F] est inopérant ». La même conclusion est retenue pour les deux autres cautions.

Ce jugement réaffirme le principe selon lequel une caution ne peut invoquer sa propre turpitude pour échapper à son engagement. La valeur de la décision réside dans la méthode d’évaluation patrimoniale qu’elle détaille, apportant une précision utile sur le calcul de la disproportion. Sa portée est limitée car elle repose sur des faits d’espèce, mais elle illustre la rigueur avec laquelle les juges du fond apprécient la bonne foi des parties.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».