Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement réputé contradictoire du 9 janvier 2026, était saisi par une société bailleresse spécialisée en location de matériel informatique. Elle réclamait le paiement de loyers impayés et l’indemnisation de rupture contre une locataire défaillante, spécialisée dans la rénovation. La question de droit portait sur la validité de la résiliation contractuelle et l’évaluation des indemnités dues après la mise en demeure. Le tribunal a constaté la résiliation du contrat et condamné la défenderesse au paiement des loyers échus et d’une clause pénale réduite.
L’office du juge dans la constatation de la résiliation contractuelle.
Le tribunal a exercé son office en constatant la résiliation de plein droit du contrat de location. Il a appliqué strictement la clause résolutoire insérée à l’article 11 des conditions générales. Le juge a vérifié que la mise en demeure du 22 avril 2025 était restée sans effet pendant le délai de huit jours calendaires prévu. Il en a déduit que « le contrat a été résilié 8 jours calendaires après la mise en demeure du 22 avril 2025 restée vaine, soit le 30 avril 2025 » (Motifs). Cette décision illustre la force obligatoire des conventions, le juge se bornant à en constater l’application mécanique. La valeur de cette solution est de rappeler que la résiliation de plein droit n’est pas automatique. Elle nécessite que le juge vérifie le respect des conditions stipulées, notamment la rédaction et la notification de la mise en demeure. La portée de l’arrêt est de confirmer que le juge du contrat conserve un rôle de contrôle, même en présence d’une clause résolutoire claire. Il ne crée pas la résiliation mais en valide les effets.
La qualification et la modération de la clause pénale.
Le tribunal a requalifié l’indemnité de déchéance du terme en clause pénale pour en contrôler le montant. Il a considéré que cette indemnité, égale à 21 loyers, couvrait la totalité du préjudice subi par la bailleresse. En conséquence, il a débouté cette dernière de ses demandes additionnelles de clause pénale et de dommages et intérêts. Le juge a ainsi appliqué le pouvoir modérateur que lui confère l’article 1231-5 du code civil, même sans le citer. La valeur de cette décision est de sanctionner le cumul d’indemnités qui aboutirait à une surcompensation du préjudice. La portée est pratique : le professionnel qui rédige un contrat doit veiller à ne pas cumuler des pénalités excessives sous des qualifications différentes. Le tribunal a ici fait preuve de pragmatisme en fixant une indemnité unique et proportionnée à la perte subie.