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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 9 janvier 2026, n°2025F01566

Le tribunal de commerce de Bordeaux, par un jugement réputé contradictoire du 9 janvier 2026, se prononce sur les effets de la résiliation d’un contrat de location longue durée. Une société locataire, spécialisée dans la restauration, cesse de payer ses loyers mensuels à compter de janvier 2024. Le bailleur, après une mise en demeure restée vaine le 28 juin 2024, assigne la locataire défaillante pour obtenir le paiement des loyers impayés, une indemnité de résiliation et la restitution du matériel. La question de droit centrale porte sur le montant et la nature des sommes dues après la résiliation du contrat. Le tribunal accueille partiellement les demandes en condamnant la locataire aux loyers arriérés et à une indemnité de clause pénale, tout en rejetant les demandes de dommages et intérêts supplémentaires.

I. La consécration de la résiliation contractuelle et de ses effets pécuniaires

Le tribunal constate la résiliation du contrat au 6 juillet 2024, huit jours après la mise en demeure infructueuse. Il se fonde sur l’article 11 des conditions générales qui prévoit que “le contrat pourra être résilié de plein droit par le Loueur huit jours calendaires après l’envoi au Locataire d’une lettre de mise en demeure” (Motifs). Cette solution affirme la force obligatoire des clauses résolutoires insérées dans les contrats de location. Elle rappelle que le juge ne peut que constater la résiliation lorsque les conditions stipulées sont réunies, sans pouvoir l’écarter. La valeur de cette décision est de garantir la prévisibilité contractuelle pour les professionnels en matière de crédit-bail ou de location financière. La portée est d’inviter les rédacteurs à préciser clairement les délais et formalités de la clause résolutoire.

Le tribunal condamne la locataire à payer 914,15 euros au titre des loyers impayés et 1.924,00 euros à titre de clause pénale. Il considère que cette indemnité de 13 loyers “couvre la totalité du préjudice de la société PREFILOC CAPITAL SAS” (Motifs). Cette position unifie le préjudice en une seule indemnité contractuelle, écartant toute demande additionnelle de clause pénale ou de dommages et intérêts. Le sens est de limiter la double indemnisation en cas de résiliation anticipée. La valeur est de rappeler que la clause pénale, même forfaitaire, peut absorber le préjudice global du bailleur. La portée est de réduire les risques contentieux en concentrant la réparation sur une somme unique et prévisible.

II. La régulation des demandes accessoires et des modalités d’exécution

Le tribunal rejette la demande de paiement de la valeur résiduelle du matériel, faute de preuve comptable suffisante. Il estime que “la société PREFILOC CAPITAL SAS se limite à fournir un tableau de valeur matérielle avec pourcentage à déduire qui ne correspond en rien aux méthodes d’amortissement comptables et fiscales en vigueur” (Motifs). Cette solution souligne l’exigence probatoire pesant sur le créancier qui réclame une indemnité fondée sur la dépréciation d’un bien. La valeur est de rappeler que le juge ne peut suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve comptable. La portée est d’inciter les bailleurs à produire des documents d’amortissement conformes aux normes légales.

Le tribunal ordonne la restitution du matériel sous astreinte de 10 euros par jour, limitée à trente jours, à compter du soixantième jour suivant la signification. Il subordonne cette obligation à l’indication par le bailleur de l’adresse et des modalités de remise. Cette mesure concilie l’exécution forcée avec le respect des droits du débiteur. Le sens est d’éviter une astreinte excessive en la plafonnant dans le temps. La valeur est de rappeler que l’astreinte doit rester proportionnée à l’objectif de la restitution. La portée est de fournir un modèle de décision pour les litiges de location de matériel professionnel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».