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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 6 janvier 2026, n°2025R01205

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 6 janvier 2026, était saisi par une société bailleresse de matériel de paiement. La demanderesse sollicitait la condamnation provisionnelle de sa locataire défaillante, non comparante, au titre de loyers impayés et de la clause résolutoire. La question centrale portait sur l’absence de contestation sérieuse de l’obligation et sur le pouvoir du juge des référés de modérer une clause pénale. Le juge a fait droit à la demande de provision pour loyers, a réduit la clause pénale et a ordonné la restitution du matériel sous astreinte.

I. L’office du juge des référés face à l’obligation non sérieusement contestable

Le juge a retenu le principe d’une obligation non sérieusement contestable pour les loyers impayés et échus. Il a estimé que « l’obligation de la société […] ne parait pas sérieusement contestable pour les loyers impayés » (Motifs). Cette appréciation fonde la compétence du juge de l’évidence pour allouer une provision.

La valeur de cette décision est de rappeler le critère central de l’article 873 du Code de procédure civile. Le juge des référés ne se livre pas à une instruction approfondie du contrat mais vérifie l’absence de contestation plausible. La portée de la solution est de limiter la provision au montant des loyers, excluant la demande de valeur du matériel.

Le juge a écarté la demande de dommages et intérêts pour réticence abusive, relevant qu’il « n’appartient pas au juge des référés, d’apprécier une demande de dommages et intérêts qui relève des juges du fond » (Motifs). Cette position souligne le caractère provisoire et non définitif des décisions du juge des référés.

II. Le pouvoir de modération du juge des référés sur les accessoires de la créance

Le juge a exercé son pouvoir de modération sur la clause pénale, la réduisant à 49,14 euros. Il a motivé cette décision en estimant « cette clause pénale excessive » (Motifs). Cette modération est conforme à l’article 1231-5 du Code civil.

La valeur de cette réduction est de démontrer que le juge des référés peut contrôler le caractère manifestement excessif d’une pénalité. Il ne s’agit pas d’une appréciation souveraine mais d’un contrôle de proportionnalité. La portée de la décision est de rappeler que même en référé, le juge peut modérer les clauses pénales.

Le juge a également refusé d’allouer les frais de gestion pour loyer impayé, faute de pièce justificative. Il a rejeté la demande au motif « qu’aucune pièce versée au dossier ne vient justifier » (Motifs). Cette solution illustre l’exigence probatoire même en référé pour les demandes accessoires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».