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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 16 décembre 2025, n°2025F00318

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement du 16 décembre 2025, était saisi d’une demande en paiement formée par une banque contre deux cautions solidaires d’un prêt professionnel. La banque réclamait le capital, les intérêts et une indemnité de déchéance du terme, tandis que les cautions contestaient cette dernière clause et sollicitaient des délais de paiement. La question de droit portait sur la qualification de l’indemnité contractuelle et sur l’étendue de l’engagement des cautions. Le tribunal a partiellement fait droit à la demande, écartant l’indemnité et accordant un échelonnement de la dette.

La qualification de l’indemnité de déchéance du terme exclut le pouvoir modérateur du juge.

Le tribunal a jugé que cette indemnité de 5% n’est pas une clause pénale, car elle ne vise pas à contraindre l’emprunteur. Il affirme qu’elle « a pour objet de réparer le préjudice technique et financier de la banque; elle présente donc un caractère indemnitaire » (Motifs). Cette solution précise que seules les clauses destinées à dissuader l’inexécution sont soumises à la réduction judiciaire. En l’espèce, l’indemnité répare un préjudice spécifique, ce qui la soustrait au contrôle de son montant.

La portée de cette décision est de restreindre le champ d’application de la clause pénale dans les contrats de prêt. Elle invite à distinguer selon la finalité réelle de la stipulation, qu’elle soit punitive ou simplement compensatoire. Sa valeur réside dans la protection de la liberté contractuelle, le juge ne pouvant réviser une indemnité contractuelle à caractère purement indemnitaire.

L’étendue de l’engagement de caution limite la créance de la banque aux seuls éléments garantis.

Le tribunal a constaté que l’acte de cautionnement ne couvre que le principal, les intérêts et les pénalités ou intérêts de retard. Il en déduit que « le paiement de l’indemnité prévue par l’article 20 du contrat de prêt n’est pas couvert par l’engagement de caution » (Motifs). Cette interprétation stricte du contrat de cautionnement protège la caution contre des obligations non expressément stipulées.

Cette solution a une valeur protectrice pour la caution, qui ne peut être tenue au-delà des termes clairs de son engagement. Sa portée est de rappeler que la banque doit s’assurer que la clause litigieuse est mentionnée dans l’acte de caution. Le sens est de faire primer la lettre du contrat de cautionnement sur la volonté des parties au prêt principal.

L’octroi de délais de paiement aux cautions repose sur leur qualité de débiteurs malheureux.

Le tribunal a accordé un échelonnement sur 24 mois, constatant que les cautions « s’avèrent débiteurs malheureux et de bonne foi » et « se trouvent confrontés à des difficultés financières » (Motifs). Il s’appuie sur l’article 1343-5 du code civil, qui permet au juge de reporter le paiement en considération de la situation du débiteur. Cette décision illustre la mise en œuvre de ce pouvoir d’équité.

La valeur de cette solution est d’humaniser l’exécution des obligations en faveur de cautions non professionnelles. Sa portée est de rappeler que le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour éviter la ruine d’un débiteur de bonne foi. Le sens est de concilier les intérêts du créancier avec la protection du débiteur en difficulté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».