Le Tribunal de commerce de Bobigny, dans un jugement du 6 janvier 2026, a condamné une caution au paiement d’une somme réduite après avoir retenu le manquement de la banque à son obligation d’information annuelle. Une banque avait consenti un prêt à une société, garanti par le cautionnement solidaire de sa dirigeante et actionnaire unique. Après la défaillance de l’emprunteur, le créancier a assigné la caution en paiement, qui a invoqué la nullité de son engagement et la déchéance du droit aux intérêts. La question centrale portait sur l’effet de la perte alléguée de la garantie réelle et sur le défaut d’information de la caution par le professionnel. Le tribunal a rejeté la demande de nullité mais a fait droit à la demande de déchéance partielle.
I. Le rejet de la nullité du cautionnement pour modification des conditions du prêt
Le tribunal écarte l’argument selon lequel la disparition du nantissement constituerait une novation imposant une réacceptation de la caution. Il retient que la caution ne rapporte pas la preuve de la disparition du fonds de commerce nanti, élément central de sa démonstration.
Le juge constate que le transfert du siège social et l’acquisition d’un autre fonds n’entraînent pas juridiquement la disparition du fonds initial. Il relève que « la société BINH AN n’a ni transféré son siège social, ni acquis le fonds de commerce du [Adresse 1], ce qui exclut toute conséquence juridique attachée à ces opérations » (Sur ce, le Tribunal). En démontrant que la cessation d’exploitation directe par la débitrice ne suffit pas, le tribunal écarte la preuve d’une modification substantielle du contrat de prêt.
La valeur de cette solution est de rappeler le caractère exceptionnel de la novation, qui ne se présume jamais et exige une modification certaine des obligations. La portée est de sécuriser les créanciers professionnels en ne les privant pas de leur recours contre la caution en l’absence de preuve d’un fait juridique précis. L’arrêt confirme que la seule perte d’une garantie réelle, non démontrée, n’affecte pas l’autonomie du cautionnement.
II. La déchéance du droit aux intérêts pour manquement à l’information annuelle
Le tribunal sanctionne le créancier professionnel pour n’avoir pas respecté son obligation d’information annuelle prévue à l’article 2302 du Code civil. Il applique la sanction légale de la déchéance des intérêts et pénalités échus.
Le juge constate que « la CAISSE D’EPARGNE ne démontrant pas avoir informé Madame [X] à un quelconque moment du montant actualisé de son engagement de garantie » (Sur ce, le Tribunal). Il en déduit que « l’intégralité des intérêts payés au titre du prêt depuis sa mise en place seront déduits de l’engagement de garantie de Madame [X] » (Sur ce, le Tribunal). La condamnation finale est ainsi réduite de 132 854,21 euros à 114 807,89 euros.
La valeur de cette décision est de rappeler le caractère d’ordre public de l’obligation d’information, applicable aux cautionnements antérieurs à la réforme de 2021. Sa portée est dissuasive pour les établissements bancaires, qui encourent une sanction financière immédiate en cas de négligence. Le tribunal fait une application rigoureuse de la loi, protégeant la caution personne physique contre l’accumulation des intérêts en l’absence de transparence du professionnel.