Le Tribunal de commerce d’Angoulême, dans un jugement du 8 janvier 2026, se prononce sur l’action en paiement d’une banque contre deux cautions solidaires d’une société en liquidation judiciaire. Une banque avait consenti un découvert en compte et un prêt professionnel à une société, garantis par deux cautions solidaires. Après la liquidation judiciaire de la société débitrice principale, la banque a assigné les deux cautions en paiement des sommes dues dans la limite de leurs engagements respectifs. Les cautions ont reconnu leur dette mais contestaient la solidarité entre elles. La question de droit était de savoir si les cautions, engagées par actes séparés, étaient tenues solidairement entre elles et si la banque pouvait obtenir la capitalisation des intérêts. Le tribunal a accueilli partiellement les demandes de la banque.
La validité des cautionnements et l’absence de solidarité entre cautions.
Le tribunal affirme que les conditions de validité des actes de cautionnement sont remplies et que la banque n’a pas manqué à son obligation de contracter de bonne foi. Il précise que “les cautions se sont engagées par actes séparés, qu’il n’y a donc pas de solidarité entre les cautions” (I, B). Il en déduit que chaque caution est tenue dans la limite de son engagement individuel, sans qu’aucune ne puisse être poursuivie pour la totalité de la dette. Cette solution rappelle le principe d’interprétation stricte du cautionnement, protégeant la caution contre un engagement excessif. Sa valeur est de clarifier que la solidarité entre cautions ne se présume pas et doit résulter d’une clause expresse dans un acte commun. Sa portée est de sécuriser les cautions en limitant leur exposition au montant stipulé dans leur acte d’engagement.
La condamnation des cautions et la capitalisation des intérêts.
Le tribunal condamne chaque caution à payer à la banque les sommes dues dans la limite de son plafond, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2025. Pour l’une des cautions, il précise que la condamnation est prononcée “en deniers ou quittances” (II, B) en raison d’un versement partiel non vérifié. Il ordonne également “la capitalisation annuelle des intérêts dans la limite des engagements de caution respectifs” (III). Cette décision applique strictement l’article 1343-2 du Code civil, qui autorise la capitalisation des intérêts échus. Sa valeur est de rappeler que la capitalisation, bien que favorable au créancier, est encadrée par la limite de l’engagement de la caution. Sa portée est d’inciter les banques à solliciter systématiquement cette mesure pour optimiser leur recouvrement, tout en respectant le plafond contractuel de la garantie.