Pour pouvoir bénéficier du Fonds de garantie pour la rénovation pour la garantie des avances remboursables sans intérêt et des prêts avance mutation, respectivement mentionnés aux 1° et 4° de l’article L. 312-7 du code de la construction et de l’habitation, les établissements de crédit, les sociétés de financement ainsi que les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier signent avec l’Etat et la société de gestion mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation, en application de l’article R. 312-7-5 du même code, une convention conforme à la convention type en annexe I du présent arrêté.
Pour pouvoir bénéficier du Fonds de garantie pour la rénovation pour la contre-garantie des cautionnements solidaires accordés pour garantir les prêts collectifs mentionnés au 2° de l’article L. 312-7 du code de la construction et de l’habitation, les entreprises d’assurance et les sociétés de caution mentionnées au 3° du même article signent avec l’Etat et la société de caution mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 312-1 du code précité, en application de l’article R. 312-7-8 du même code, une convention conforme à la convention type en annexe II du présent arrêté.
En application de l’article R. 312-7-9 du code de la construction et de l’habitation, la gestion et le suivi du Fonds de garantie pour la rénovation énergétique sont confiés à la société mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-1 du même code, selon les termes de la convention entre cette société et l’Etat en annexe III du présent arrêté.
Le directeur général du Trésor, la directrice de l’énergie, de l’efficacité énergétique et de l’air et le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.