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Tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, le 22 janvier 2026, n°2024J00075

Le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, par un jugement contradictoire du 22 janvier 2026, statue sur une demande en paiement formée par un établissement bancaire contre une caution personne physique. Un prêt professionnel avait été consenti à une société, et le dirigeant de sa présidente s’était porté caution solidaire à hauteur de vingt pour cent de l’encours. Après la liquidation judiciaire de la débitrice principale et une mise en demeure infructueuse, la banque a assigné la caution en paiement de la somme de 40 761,89 euros. La caution oppose principalement la nullité de son engagement pour vice de forme, le caractère incertain de la créance, le manquement aux obligations d’information et sollicite des délais de paiement. Le tribunal condamne la caution à payer 40 722,29 euros, avec intérêts et capitalisation, tout en lui accordant vingt-quatre mensualités.

I. La validité de l’engagement de caution et l’exigibilité de la créance.

Le tribunal écarte d’abord le moyen de nullité tiré de l’irrégularité de la mention manuscrite. Il relève que l’acte de cautionnement comporte bien les mentions exigées par les articles L 331-1 et L 331-2 du code de la consommation, et que la caution ne prouve pas que la mention aurait été rédigée par un conseiller bancaire. La simple affirmation, non étayée par une expertise ou un commencement de preuve, ne suffit pas à renverser la présomption de validité qui s’attache à un acte signé. En conséquence, la nullité n’est pas encourue.

Le tribunal rejette ensuite l’argument selon lequel la créance serait incertaine faute d’admission au passif de la liquidation. Il affirme que la banque n’a pas à justifier de l’admission de sa créance pour agir contre la caution. Cette solution, classique en droit du cautionnement, rappelle que l’action directe contre la caution est indépendante de la procédure collective. La caution, qui était dirigeante de la société holding, ne peut contester la régularité de la déclaration de créance.

II. Les obligations d’information du créancier et les délais de paiement accordés.

Le tribunal sanctionne partiellement le manquement à l’obligation d’information au premier incident de paiement. Il constate que la banque n’a informé la caution que le 18 juin 2024, alors que le premier incident non régularisé remonte à janvier 2024. Conformément à l’article 2303 du code civil, il prononce la déchéance des intérêts pour la période du 24 janvier au 18 juin 2024, soit 39,60 euros sur la part de la caution. En revanche, l’indemnité conventionnelle de cinq pour cent, qualifiée de réparation du préjudice, échappe à cette déchéance.

Le tribunal valide le respect de l’obligation d’information annuelle. Il rappelle que la preuve de l’envoi peut être rapportée par tous moyens, et que la banque produit trois lettres adressées à la caution. La clause de l’acte de cautionnement, qui prévoit que la programmation du système d’information suffit à justifier l’accomplissement des formalités, est retenue comme élément de preuve. Enfin, eu égard à la situation économique délicate de la caution, le tribunal lui accorde vingt-quatre mensualités pour s’acquitter de sa dette, avec clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d’une échéance.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».