Le tribunal de commerce de Toulouse, par un jugement du 21 janvier 2026, a statué sur l’action en paiement d’un établissement bancaire contre deux cautions solidaires d’une société débitrice principale en liquidation judiciaire. La banque réclamait le paiement de la somme de 71 865,77 euros au titre d’un prêt professionnel, tandis que les cautions invoquaient la disproportion de leurs engagements et un défaut de mise en garde. La question de droit centrale portait sur le sort des cautions face à une créance admise à la procédure collective pour un montant inférieur à celui réclamé. Le tribunal a partiellement fait droit aux demandes de la banque, en limitant la condamnation au montant de la créance admise et en réduisant l’engagement de chaque caution en raison de la disproportion constatée.
Sur le caractère disproportionné des engagements des cautions, le tribunal applique l’article 2300 du code civil.
Le tribunal considère que les fiches patrimoniales, bien qu’établies trois mois avant la signature, ne présentent pas d’anomalies apparentes suffisantes pour écarter leur force probante. Il rappelle que « même si elle n’a aucun caractère obligatoire, la fiche patrimoniale est usuellement établie dans le cadre de la demande et l’étude de faisabilité d’un financement ». La valeur de cet arrêt réside dans la confirmation de l’appréciation individuelle de la proportionnalité pour chaque caution, même en cas de cautionnement solidaire. Le tribunal réduit ainsi l’engagement de la première caution à 60 000 euros et celui de la seconde à 80 000 euros, montants correspondant à leurs capacités financières respectives à la date de souscription.
Sur le défaut de mise en garde des cautions, le tribunal écarte l’argument tiré de l’article 2299 du code civil.
Le tribunal rappelle que la charge de la preuve de l’inadaptation de l’engagement du débiteur principal incombe à la caution qui l’invoque. Il estime que les cautions « n’établissent pas le caractère inadapté de l’engagement de la société FIRST SELLER vis-à-vis de ses capacités financières » en se contentant d’affirmer que son capital social était de 100 euros. La portée de cette solution est de rappeler que le seul montant du capital social ne suffit pas à caractériser l’inadaptation, et que le devoir de mise en garde du créancier professionnel n’est pas automatique. Le tribunal marque ainsi une position restrictive quant à l’obligation de mise en garde, subordonnée à la démonstration d’un risque d’endettement excessif.
Sur le montant de la créance opposable aux cautions, le tribunal applique l’article 2296 du code civil.
Le tribunal limite la condamnation des cautions au montant de la créance admise au passif de la procédure collective, soit 61 938,76 euros, et rejette les intérêts majorés et l’indemnité forfaitaire. Il précise que « l’ordonnance d’admission de la créance, purgée de tout recours, a autorité de la chose jugée concernant l’existence de la créance, son montant et sa nature ». Cette solution a une portée pratique importante car elle empêche le créancier de réclamer aux cautions un montant supérieur à celui définitivement fixé dans le cadre de la procédure collective du débiteur principal. Le tribunal assure ainsi une cohérence entre le sort du débiteur et celui de ses cautions.
Sur les demandes de délais de paiement, le tribunal rejette les prétentions des cautions.
Le tribunal rappelle que l’article 2307 du code civil ne permet pas de réduire le quantum de la condamnation mais seulement d’éviter de priver la caution de son minimum de ressources. Il estime que les cautions n’établissent pas leur incapacité à faire face à leur condamnation, faute de fournir des éléments suffisants sur leur situation patrimoniale actuelle. Le tribunal fait preuve de rigueur en exigeant des justifications concrètes sur les revenus et le sort des biens immobiliers. Cette position limite les possibilités pour les cautions d’obtenir un étalement de leur dette sans démonstration probante de leurs difficultés financières.