Le Tribunal de commerce de Rennes a rendu un jugement le 22 janvier 2026 concernant la rupture d’une relation commerciale établie depuis 2016. Une société coopérative, spécialisée dans la réparation électronique, assignait une société à responsabilité limitée pour rupture brutale sans préavis. La question de droit portait sur l’application de l’article L.442-1 II du code de commerce. La juridiction a jugé la rupture brutale et fautive, accordant une indemnisation limitée à six mois de préavis.
La caractérisation de la rupture brutale des relations commerciales établies.
Le tribunal retient l’absence de motif grave justifiant une résiliation sans préavis. Il écarte les griefs de la défenderesse en estimant que “la société COTROLIA n’apporte pas d’éléments probants sur l’existence d’éventuelles insuffisances graves ou de comportements déloyaux” (Discussion, Sur la responsabilité). Les attestations de ses propres salariés sont jugées “sujettes à caution” en raison du lien de subordination. Cette appréciation stricte de la preuve renforce la protection de la partie victime de la rupture.
La valeur de cette décision est de rappeler que la simple dégradation des relations, sans manquement contractuel caractérisé, ne constitue pas une inexécution au sens de l’article L.442-1 II. La portée est dissuasive pour les partenaires commerciaux souhaitant rompre unilatéralement une relation établie. Le tribunal exige des éléments objectifs et vérifiables pour justifier une rupture sans préavis.
La détermination du préjudice et l’évaluation de la durée du préavis.
Le tribunal fixe la durée du préavis à six mois, refusant les douze mois réclamés par la demanderesse. Il constate que “la société SOCODEP ne démontre pas l’existence de difficultés dans la poursuite de son activité à la suite de cette rupture” (Discussion, Sur la durée du préavis). Cette durée repose sur la relation de six ans et l’absence de dépendance économique prouvée.
La valeur de ce point est d’appliquer une méthode classique de calcul du préavis, fondée sur la durée des relations et la situation de la victime. La portée est de limiter l’indemnisation à la perte de marge brute sur la période retenue. Le tribunal rejette les demandes accessoires comme les frais de réorganisation, estimant qu’ils ne sont pas directement causés par la rupture.