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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Rennes, le 20 janvier 2026, n°2025F00161

Le Tribunal de commerce de Rennes, dans un jugement du 20 janvier 2026, était saisi d’un litige opposant une banque à une société emprunteuse et à ses cautions. La banque réclamait le paiement de sommes dues au titre de deux prêts et d’un compte courant, tandis que les défendeurs invoquaient l’existence d’un protocole transactionnel et contestaient leurs engagements.

La question de droit centrale portait sur la validité et l’opposabilité du protocole d’accord conclu entre les parties. Le tribunal a reconnu l’existence de cet accord, ce qui a conditionné l’ensemble de sa décision sur le montant et les modalités de la dette.

I. La reconnaissance d’un accord transactionnel opposable

Le juge consulaire a estimé que l’offre de la banque avait été valablement acceptée par la société débitrice. Il a considéré que la volonté de s’engager résultait d’un échange de courriels et d’un commencement d’exécution.

A. La formation du contrat par échange de volontés non équivoques

Le tribunal a appliqué l’article 1113 du code civil pour caractériser la rencontre des volontés. Il a retenu que la proposition de la banque du 10 octobre 2024 avait été acceptée par le dirigeant de la société par courriel du 16 octobre 2024.

Il a également relevé que la banque avait envoyé le protocole signé et que la société l’avait retourné paraphé. Le juge a souligné que la régularisation du solde débiteur du compte le 28 novembre 2024 constituait un début d’exécution.

La valeur de cette analyse est de rappeler que la forme écrite et signée n’est pas toujours nécessaire à la perfection d’un accord. La portée de cette solution est de privilégier la recherche de la commune intention des parties au-delà des formalités.

B. L’impossibilité de remettre en cause la déchéance du terme convenue

La société débitrice et les cautions contestaient la validité de la déchéance du terme des prêts prononcée le 17 octobre 2024. Le tribunal a rejeté cet argument en se fondant sur le contenu même du protocole.

Il a constaté que le préambule de l’accord mentionnait explicitement la déchéance du terme comme une concession de la banque. Le juge a estimé qu’il était contradictoire de demander l’application du protocole tout en contestant ses termes.

Le sens de cette décision est de faire respecter la cohérence des positions des parties. Sa portée est de sanctionner toute tentative de remise en cause partielle d’un accord accepté, renforçant ainsi l’autorité de la transaction.

II. Le rejet des moyens de défense des cautions et de la société

Le tribunal a écarté les demandes reconventionnelles et les exceptions soulevées par les défendeurs. Il a notamment rejeté les arguments tirés de la disproportion des cautionnements et du défaut de mise en garde.

A. L’absence de disproportion manifeste des engagements de caution

Les cautions soutenaient que leurs engagements étaient manifestement disproportionnés au sens de l’article L.332-1 du code de la consommation. Le juge a rappelé que la charge de la preuve de cette disproportion incombe à la caution.

Il a constaté que les cautions n’apportaient aucun élément pour étayer leurs prétentions. En revanche, la banque produisait une fiche patrimoniale signée faisant état de revenus et d’un patrimoine très supérieurs au montant des cautionnements.

La valeur de ce raisonnement est de rappeler le rôle probatoire de la fiche patrimoniale signée. Sa portée est de limiter les contestations fondées sur la disproportion en l’absence d’éléments concrets produits par la caution.

B. L’absence de manquement à l’obligation de mise en garde

Le tribunal a distingué la situation de la caution dirigeante, jugée avertie, de celle de son épouse. Pour la première, il a estimé que sa qualité de directeur général adjoint excluait tout devoir de mise en garde de la banque.

Pour la seconde, bien que considérée comme caution profane, le juge a relevé que les prêts avaient été remboursés normalement pendant cinq années. Il a également jugé que l’engagement limité à 10 000 euros ne créait pas un risque d’endettement justifiant une mise en garde.

Le sens de cette décision est de nuancer le devoir de mise en garde en fonction de la réalité du risque. Sa portée est de rappeler que ce devoir n’est pas systématique et doit être apprécié in concreto.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».