Le tribunal de commerce de Pontoise, statuant en référé le 22 janvier 2026, était saisi d’une demande d’acquisition d’une clause résolutoire. Une personne morale de droit public avait consenti un contrat de location-gérance à une société, laquelle avait cessé de payer les loyers. Après un commandement de payer resté infructueux, la bailleresse a assigné la locataire-gérante pour voir constater la résiliation du contrat. La question de droit portait sur la validité de l’acquisition de la clause résolutoire en référé. Le juge a fait droit à la demande en constatant la résiliation et en ordonnant l’expulsion.
L’acquisition de la clause résolutoire suppose le constat d’une créance non sérieusement contestable. Le juge des référés relève que la locataire-gérante « a cessé tout paiement et demeure redevable de 13 358,20 euros de loyers impayés ». Il ajoute que « le commandement de payer, délivré le 9 septembre 2025, n’a donné lieu à aucun règlement dans le délai d’un mois ». Dès lors, il constate que « la clause résolutoire a produit ses effets à compter du 9 octobre 2025 » (SUR CE). La valeur de cette solution est de rappeler le caractère automatique de la clause résolutoire. Sa portée est de confirmer que le juge des référés peut en constater l’acquisition sans débat sur le fond.
L’octroi d’une provision et d’une indemnité d’occupation repose sur l’absence de contestation sérieuse. Le juge énonce que « la créance est étayée par des pièces probantes et n’a fait l’objet d’aucune contestation valablement soulevée » (SUR CE). Il précise que « la résiliation du contrat étant acquise, la société occupe désormais les lieux sans droit ni titre ». Il ordonne donc le paiement d’une provision de 13 358,20 euros et d’une indemnité d’occupation de 26 euros par jour. La valeur de cette décision est de garantir l’effectivité de la clause résolutoire. Sa portée est de permettre au bailleur d’obtenir rapidement une mesure conservatoire en référé.
La condamnation aux dépens et à l’article 700 parachève la protection du créancier. Le juge estime qu' »il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société à payer la somme de 1 500 euros » au titre des frais irrépétibles (SUR CE). Il ajoute que « la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance ». La valeur de cette solution est de dissuader le débiteur de rester passif. Sa portée est de renforcer l’efficacité de la procédure de référé pour le créancier diligent.