Le tribunal de commerce de Pontoise, dans un jugement réputé contradictoire du 14 janvier 2026, a condamné solidairement une société emprunteuse et sa caution au paiement de trois créances bancaires. Une banque avait consenti deux prêts professionnels et un compte courant à la société, laquelle avait cessé ses remboursements en septembre 2024 avant d’être dissoute en février 2025. Le liquidateur, également caution solidaire, avait été mis en demeure sans effet, ce qui a conduit l’établissement à assigner les deux parties défaillantes. La question centrale était de savoir si la dissolution amiable de la société faisait obstacle à l’action en paiement de la banque contre la personne morale et sa caution. Le tribunal a répondu par la négative, jugeant l’action recevable et les créances fondées.
I. La recevabilité de l’action malgré la dissolution anticipée de la société débitrice.
Le tribunal écarte l’effet extinctif de la dissolution en relevant que la personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation. Il constate que la clôture des opérations de liquidation n’était pas intervenue lors de l’assignation, la rendant ainsi recevable. Le juge se fonde sur l’article L.237-2 du code de commerce, dont il rappelle que la société conserve sa personnalité jusqu’à la publication de la clôture. Cette solution est classique et rappelle que la dissolution n’éteint pas les dettes sociales tant que le passif n’est pas apuré. La valeur de ce raisonnement est de préserver les droits des créanciers contre une disparition prématurée du débiteur. En l’espèce, la portée est de permettre à la banque d’agir utilement contre la société en liquidation. Le tribunal confirme ainsi le principe de la continuité de la personne morale pour les besoins du passif.
II. La confirmation de l’obligation de paiement de la caution solidaire.
Le tribunal retient la validité du cautionnement souscrit par le dirigeant, soulignant la régularité de la mention manuscrite et l’absence de contestation. Il applique la clause contractuelle prévoyant l’exigibilité immédiate des sommes en cas de dissolution de la société cautionnée. Le juge relève que la mise en demeure du 10 avril 2025 est restée vaine et que la somme réclamée est inférieure à l’engagement de 36 000 euros. La solution est fondée sur l’article 2288 du code civil, qui définit le contrat de cautionnement, et sur l’article 2298 relatif à l’obligation de la caution. La valeur de cette décision est de rappeler l’étendue de l’engagement de la caution solidaire, qui ne peut invoquer les bénéfices de discussion ou de division. La portée est de condamner la caution à payer l’intégralité des sommes dues, incluant les intérêts contractuels et la capitalisation annuelle. Le tribunal valide ainsi le mécanisme de garantie offert par le cautionnement.