Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 23 janvier 2026, a statué sur le recouvrement de créances bancaires et l’étendue d’un cautionnement. Une banque avait consenti un prêt garanti par l’État et un découvert à une société, dont le dirigeant s’était porté caution. Suite à la défaillance de la société, la banque a assigné la débitrice principale et la caution en paiement. La question de droit centrale portait sur l’étendue de l’engagement de la caution, qui contestait couvrir le prêt garanti par l’État. Le tribunal a condamné solidairement la société et la caution à payer les sommes dues, limitant l’engagement de cette dernière à 60 000 euros.
I. La confirmation des créances bancaires contre la débitrice principale
Le tribunal a constaté le caractère certain, liquide et exigible des deux créances de la banque. Pour le prêt garanti par l’État, il a écarté l’argument de la société selon lequel la banque devait d’abord actionner la garantie étatique. Le juge a rappelé que “la garantie de l’Etat n’entre en jeu que si la banque ne peut recouvrer les sommes de son débiteur principal” (Motifs, Sur la créance de la banque vis à vis de la SAS INTELLIGENCE ET BATIMENT, 1- Au titre du prêt). Cette solution affirme le principe de non-substitution de la garantie publique à l’obligation personnelle du débiteur, préservant le droit de poursuite directe du créancier. La portée de cette décision est de sécuriser le recouvrement des prêts garantis par l’État en maintenant la responsabilité première de l’emprunteur.
II. L’extension du cautionnement au prêt garanti par l’État
Le tribunal a rejeté l’argument de la caution selon lequel son engagement ne couvrait pas le prêt garanti par l’État. Il s’est fondé sur les termes du contrat de cautionnement, notamment la clause selon laquelle “la caution est tenue de payer à la banque ce que doit et devra le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque” (Motifs, Sur l’engagement de caution). Cette interprétation large confère une vocation générale au cautionnement, incluant toute dette née pendant la période de validité du contrat. La valeur de ce raisonnement est de rappeler la force obligatoire des clauses claires et précises d’un acte de cautionnement. En portée, ce jugement souligne que la simple nature spécifique d’un prêt, comme un PGE, ne suffit pas à le soustraire à un cautionnement rédigé en termes généraux.