Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 23 janvier 2026, s’est prononcé sur sa compétence dans un litige opposant un établissement de crédit à deux cautions personnes physiques. Un prêteur avait consenti plusieurs prêts à une société, garantis par les engagements personnels et solidaires de deux cautions. Après la mise en demeure de la société et l’ouverture de sa liquidation judiciaire, la banque a assigné les cautions devant le tribunal parisien en exécution de leurs garanties. Les cautions ont contesté la compétence matérielle et territoriale de cette juridiction, invoquant la nature civile de leur engagement et l’inopposabilité de la clause attributive de compétence. La question de droit centrale était de savoir si le tribunal des activités économiques de Paris était compétent pour connaître de l’action en paiement dirigée contre des cautions personnes physiques. Le tribunal a répondu par l’affirmative, en retenant sa compétence tant matérielle que territoriale.
La compétence matérielle du tribunal est validée par la qualité d’artisan d’une caution.
Le juge constate que le premier défendeur, en tant qu’ancien président de la société, relevait de la compétence du tribunal de commerce. Pour le second défendeur, le tribunal se fonde sur les déclarations faites par celui-ci dans un document précontractuel. Il relève que la banque verse aux débats une fiche de renseignements où la caution a coché la case artisan et mentionné la profession de boulanger. Le tribunal énonce que « le créancier est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies, qu’il n’est pas tenu de vérifier, en l’absence d’anomalies apparentes ». En application de l’article L721-3 du Code de commerce, le tribunal en déduit que la compétence matérielle est acquise. La solution consacre la force probante des déclarations de la caution vis-à-vis du créancier, qui n’a pas à en vérifier l’exactitude. Cette interprétation sécurise le prêteur dans l’appréciation de la qualité de son cocontractant.
La compétence territoriale du tribunal est retenue sur le fondement de la clause attributive de juridiction.
Le juge rappelle le principe posé par l’article 48 du Code de procédure civile, qui prohibe les clauses dérogeant aux règles de compétence territoriale, sauf entre commerçants. Il vérifie que la clause stipulée au contrat, désignant le tribunal de commerce de Paris, est « conforme aux dispositions de l’article 48 du Code de procédure civile ». Le tribunal relève que la banque a choisi de saisir la juridiction parisienne, et non celle du lieu de son agence, conformément à la clause litigieuse. La décision confirme la validité de la clause attributive de compétence entre un établissement de crédit et une caution ayant la qualité de commerçant ou d’artisan. Cette solution rappelle que l’opposabilité de la clause est subordonnée à la qualité de commerçant de la partie à qui elle est opposée. Le jugement du 23 janvier 2026 illustre ainsi l’application cumulative des règles de compétence matérielle et territoriale en matière de cautionnement.