Le tribunal des activités économiques de Paris a rendu un jugement réputé contradictoire le 23 janvier 2026. Une banque a assigné deux cautions solidaires d’un emprunt contracté par une société de restauration rapide placée en liquidation judiciaire. La question de droit portait sur l’opposabilité des engagements de caution et sur les obligations d’information du créancier professionnel. Le tribunal a condamné la première caution non comparante et partiellement accueilli les moyens de la seconde.
I. L’engagement de la caution non comparante est maintenu intégralement.
La banque a produit les documents justifiant une créance certaine, liquide et exigible envers la caution défaillante. Le tribunal a constaté que l’acte de cautionnement comportait les mentions manuscrites obligatoires prévues par le code de la consommation. La créance étant établie, le juge a prononcé la condamnation au paiement de la somme due avec intérêts.
La valeur de cette solution rappelle la force obligatoire du cautionnement régulièrement formé. Le défaut de comparution n’empêche pas le juge de vérifier le bien-fondé de la demande. La portée de ce chef est de sanctionner l’absence de contestation par une exécution immédiate de l’obligation.
II. La seconde caution obtient partiellement gain de cause sur ses moyens de défense.
A. La disproportion manifeste de l’engagement n’est pas établie.
La caution prétendait que son engagement était disproportionné mais la banque a produit une fiche de renseignements. Cette fiche faisait apparaître un patrimoine net supérieur à un million d’euros, bien au-delà du montant cautionné. Le tribunal a donc jugé que “la caution échoue à démontrer le caractère manifestement disproportionné de l’engagement” (Sur ce, sur la disproportion manifeste alléguée).
La valeur de cette décision confirme que la charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution. Le juge apprécie cette disproportion au jour de la conclusion du contrat. La portée est de rappeler l’importance de la fiche de renseignements comme outil de preuve pour le créancier.
B. Le manquement à l’obligation d’information annuelle entraîne une déchéance partielle.
La banque a produit des copies de lettres d’information mais n’a pas prouvé leur envoi effectif. Le tribunal a constaté que “la banque n’est pas en mesure de démontrer qu’elle a correctement rempli son devoir d’information annuelle” (Sur ce, sur le manquement de la Banque à l’obligation d’information). Il a donc prononcé la déchéance des intérêts depuis la mise en place du prêt jusqu’à la mise en demeure.
La valeur de ce point souligne le formalisme strict pesant sur le créancier professionnel. La simple production de courriers est insuffisante sans preuve de leur envoi. La portée de cette sanction est de protéger la caution contre l’accumulation des intérêts non divulgués.
III. La caution est garantie par son coobligé et obtient des délais de paiement.
Le protocole d’accord entre les deux cautions prévoyait que l’une reprenait l’engagement de l’autre. Le tribunal a condamné la caution non comparante “à rembourser à [l’autre] la somme à laquelle celui-ci est condamné” (Sur ce, sur la demande de Monsieur [P] [I] de voir condamner Monsieur [P] [C] à garantir Monsieur [P] [I]). Cette garantie contractuelle est donc pleinement effective.
La valeur de cette décision donne effet à la volonté des parties exprimée dans un protocole. Le juge admet la recevabilité d’une demande reconventionnelle contre une partie non comparante. La portée est de sécuriser la caution qui s’est désengagée de la société en obtenant une contre-garantie.
Le tribunal a ensuite accordé à la caution un échelonnement de sa dette sur vingt-quatre mois. Il a estimé que sa maladie chronique justifiait un sursis de temps pour lui permettre de se rétablir. Cette mesure respecte l’équilibre entre les besoins du créancier et la situation du débiteur.
La valeur de cette solution illustre le pouvoir modérateur du juge en matière de paiement. L’octroi de délais n’est pas automatique et dépend de la situation personnelle du débiteur. La portée de cette décision est de permettre un remboursement progressif sans aggraver les difficultés financières de la caution.