Le Tribunal des activités économiques de Paris a rendu un jugement le 22 janvier 2026 sur la validité d’un cautionnement souscrit par le gérant d’une société locataire. Un bailleur social avait assigné la caution solidaire en paiement de loyers impayés après la liquidation judiciaire de la société débitrice. La caution contestait la validité de son engagement pour vice de forme, erreur sur la nature du contrat principal, disproportion manifeste et défaut de mise en garde. Le tribunal a rejeté l’ensemble de ses moyens et l’a condamné à payer la somme réclamée. La question centrale était de savoir si les conditions de validité du cautionnement étaient réunies malgré les irrégularités formelles alléguées.
I. La validité formelle du cautionnement maintenue
Le tribunal a écarté l’argument tiré d’une disposition irrégulière des signatures sur l’acte. Il a constaté que “les signatures qui à la fois précèdent et suivent la mention manuscrite sont exactement les mêmes” (Sur ce, 1). Cette appréciation souveraine des juges du fond écarte toute nullité pour non-respect du formalisme de l’article L331-1 du code de la consommation. La valeur de cette décision est de rappeler que la conformité s’apprécie in concreto et non de manière mécanique.
Le moyen fondé sur la confusion entre bail commercial et convention d’occupation a également été rejeté. Le tribunal a jugé que la caution “échouant à démontrer qu’il subsistait une quelconque ambiguïté” (Sur ce, 2) ne pouvait invoquer un vice du consentement. La portée de ce point est de limiter les contestations fondées sur une qualification erronée du contrat principal lorsque l’objet de la garantie est clair.
II. Les conditions de fond du cautionnement validées
Sur la disproportion manifeste, le tribunal a rappelé que la charge de la preuve incombe à la caution. Il a souligné que “Monsieur [T], s’il donne des chiffres sur ses revenus 2023, ne verse en revanche aux débats aucun élément concernant ses revenus de 2022” (Sur ce, 3). Cette décision illustre l’application stricte de l’article 2300 du code civil exigeant des éléments contemporains à la souscription.
Quant au devoir de mise en garde, le tribunal a estimé que la caution, en tant que gérant, ne pouvait ignorer la situation financière de la société. Il a observé que “Monsieur [T] a signé deux fois l’acte de caution : une première fois en tant que caution, une deuxième fois en tant que gérant” (Sur ce, 4). La portée de ce raisonnement est d’exclure le devoir de mise en garde du créancier professionnel lorsque la caution est dirigeante et informée des risques.