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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Tribunal de commerce de Paris, le 22 janvier 2026, n°2024050280

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 22 janvier 2026, s’est prononcé sur la recevabilité d’une action engagée par une société commercialisant des produits de vapotage. Une société de vente en ligne et sa filiale étaient assignées pour violation d’un protocole transactionnel portant sur la publicité et la vente de ces produits. La question de droit centrale était de savoir si les demandes de la société demanderesse étaient irrecevables en raison du défaut de qualité à défendre d’une partie et de l’autorité de la chose transigée. Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la filiale, tout en rejetant l’exception d’irrecevabilité pour la société mère, permettant ainsi un examen partiel au fond.

I. L’irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité à défendre

Le tribunal a jugé que la filiale, anciennement chargée des services aux vendeurs tiers, n’avait pas qualité pour défendre. Il a relevé que les engagements contractuels du protocole ne concernaient que la société mère, et non cette filiale. “Le Protocole ne prévoit pas de dispositions similaires sur des engagements et leur éventuels non-respect en ce qui concerne Amazon Services Europe” (Sur ce, le tribunal). La demanderesse n’a pas démontré en quoi l’activité de la filiale violerait la loi, échouant à établir son intérêt à agir contre elle. En conséquence, l’action a été déclarée irrecevable à son encontre, prononçant sa mise hors de cause. Cette solution rappelle le principe selon lequel la qualité à défendre est liée à l’objet du litige et aux obligations souscrites. Elle a une portée pratique en évitant qu’une entité non concernée ne soit attraite en justice, garantissant ainsi une économie de procédure.

II. Le rejet partiel de l’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose transigée

Le tribunal a d’abord écarté le grief lié à l’absence de bannière légale, car le protocole excluait explicitement qu’il constitue une violation. “L’absence de mise en place de la bannière […] ne saurait constituer une violation du Protocole” (Sur ce, le tribunal). En revanche, il a retenu que trois notifications de publicités litigieuses n’avaient pas été suivies de retrait effectif, notamment pour les mots-clés « drag 2 », « geekbar » et « gtx 40 ». Le tribunal a considéré que la demanderesse pouvait reprendre sa liberté d’action pour ces manquements précis. Cette décision précise les conditions de mise en œuvre d’une clause résolutoire insérée dans une transaction. Sa valeur est d’affirmer que l’autorité de la chose transigée n’est pas absolue et cède en cas d’inexécution contractuelle prouvée, dans les limites strictes fixées par l’accord.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».