Le Tribunal des activités économiques de Paris a rendu un jugement réputé contradictoire le 21 janvier 2026. Une société de crédit-bail avait assigné une agence de publicité défaillante pour obtenir le paiement des sommes dues après la résiliation d’un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule. La question de droit portait sur le bien-fondé de la demande et la qualification de l’indemnité de résiliation comme clause pénale. Le tribunal a partiellement fait droit à la demande en condamnant la société débitrice.
I. La consécration de la force obligatoire du contrat de location
Le tribunal a d’abord vérifié que la créance de loyers impayés était certaine, liquide et exigible. Il a constaté que le contrat produisait ses effets et que la preuve de la livraison du véhicule était rapportée. Le juge a ainsi appliqué le principe selon lequel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (article 1103 du code civil). La valeur de cette solution est de rappeler la rigueur contractuelle dans les relations commerciales. Sa portée est de confirmer que le bailleur peut se prévaloir de la clause résolutoire prévue au contrat.
II. La qualification et le contrôle de l’indemnité de résiliation
Le tribunal a requalifié l’indemnité réclamée en clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil. Il a estimé que la somme demandée « revêt un caractère à la fois indemnitaire et comminatoire ». Le juge a exercé son pouvoir modérateur en considérant que la pénalité n’était pas manifestement excessive au regard de l’économie du contrat. Le sens de cette décision est de rappeler le pouvoir souverain du juge de contrôler les clauses pénales. Sa portée est de valider le montant de l’indemnité calculé après déduction du prix de revente du bien.