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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Tribunal de commerce de Paris, le 20 janvier 2026, n°2025036247

Le tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2026, s’est prononcé sur l’opposabilité d’une clause attributive de compétence à une caution non commerçante. Un représentant de la masse des obligataires avait assigné la caution personne physique d’une société débitrice, après la défaillance de l’emprunteur principal. La caution, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu. La question de droit portait sur la validité d’une clause de compétence territoriale insérée dans l’acte de cautionnement. Le tribunal a retenu sa compétence et a condamné la caution au paiement des sommes dues.

La nature commerciale du cautionnement par accessoire.

Le tribunal rappelle que les clauses attributives de compétence ne sont valables qu’entre commerçants. Il écarte la clause désignant les juridictions de Toulouse car la caution n’a pas cette qualité. Il relève que « Monsieur [C] [Z] a souscrit l’engagement de caution litigieux, étant associé unique et Président de la société » (Motifs, Sur la régularité). Cette solution affirme que la qualité de dirigeant social ne confère pas la qualité de commerçant à la caution personne physique. La valeur de ce raisonnement est de cantonner strictement l’application de l’article 48 du code de procédure civile.

L’intérêt patrimonial personnel comme fondement de la compétence.

Le tribunal estime que le cautionnement revêt un caractère commercial en raison de l’intérêt personnel du dirigeant. Il précise « qu’il résulte de sa seule qualité d’associé et de Président de la société cautionnée que Monsieur [C] [Z] avait un intérêt patrimonial personnel à l’opération cautionnée » (Motifs, Sur la régularité). Cette motivation étend la compétence commerciale à la caution dirigeante sans qu’elle soit commerçante. La portée de cette solution est d’écarter la clause attributive pour appliquer la compétence de droit commun du domicile du défendeur.

La recevabilité de la demande et le principe de la force obligatoire.

Le tribunal juge la demande régulière et recevable, l’assignation ayant été délivrée à l’adresse parisienne du défendeur. Il rappelle que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (Motifs, Sur le mérite). La solution confirme que la caution solidaire ne peut opposer le défaut de poursuite préalable du débiteur principal. La valeur de ce rappel est de réaffirmer l’effet obligatoire du cautionnement souscrit, même en l’absence de comparution du défendeur.

L’étendue de la condamnation et la capitalisation des intérêts.

Le tribunal condamne la caution à payer la somme due dans la limite de son engagement, avec intérêts au taux conventionnel puis au taux légal. Il ordonne la capitalisation des intérêts « dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil » (Dispositif). Cette solution illustre le respect du plafond du cautionnement et le mécanisme de l’anatocisme. La portée est de protéger la caution contre un engagement illimité tout en assurant l’effectivité de la créance.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».