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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Tribunal de commerce de Paris, le 20 janvier 2026, n°2025001831

Le tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement rendu le 20 janvier 2026, a statué sur le cautionnement souscrit par le dirigeant d’une société d’architecture au profit d’un établissement bancaire.
La banque a assigné la caution personnelle en paiement après la liquidation judiciaire de la société débitrice principale.
La caution a opposé la disproportion manifeste de son engagement et un manquement au devoir de mise en garde.
La question de droit portait sur l’application des nouveaux textes du code civil relatifs au cautionnement disproportionné et au devoir de mise en garde.
Le tribunal a réduit le montant du cautionnement à 685 000 euros et a débouté la caution de sa demande reconventionnelle.

I. La réduction judiciaire du cautionnement pour disproportion manifeste

Le tribunal a fait application de l’article 2300 du code civil, issu de la réforme des sûretés.
Il a rappelé que la charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution qui l’invoque.
Cette disproportion s’apprécie à la date de la conclusion de l’engagement, au regard des revenus et du patrimoine personnel de la caution.
Le juge a constaté que la banque ne pouvait se prévaloir de la fiche de renseignements en raison d’anomalies apparentes.
Il a relevé que “SG aurait dû vérifier les anomalies apparentes concernant le patrimoine propre de M.[I] figurant sur cette fiche”.
La caution n’ayant pas fait preuve de déloyauté, la banque ne pouvait ignorer la situation matrimoniale séparée de biens.
Le tribunal a évalué le patrimoine net de la caution à 625 531 euros et ses revenus à 127 803 euros.
Il a jugé que l’engagement de 975 000 euros était manifestement disproportionné au regard de ces éléments.
Le tribunal a réduit le cautionnement à 685 000 euros, montant que la caution pouvait raisonnablement supporter.
Cette décision illustre le pouvoir modérateur du juge en matière de cautionnement disproportionné.
Elle confirme que l’appréciation in concreto des capacités financières de la caution prime sur les déclarations imprécises.

II. L’absence de manquement au devoir de mise en garde

Le tribunal a examiné la demande subsidiaire de la caution fondée sur l’article 2299 du code civil.
Il a rappelé que la caution doit prouver le caractère inadapté de l’engagement du débiteur principal.
Le juge a constaté que le découvert consenti à la société était adapté à ses capacités financières dégradées.
Il a retenu que “ce découvert était adapté aux capacités financières existantes certes dégradées de la SELAS”.
La banque n’était donc pas tenue à un devoir de mise en garde envers la caution.
Le tribunal a également souligné que la caution, en tant que président de la société, ne pouvait ignorer sa situation.
Ce raisonnement écarte la notion de caution avertie, désormais absente de l’article 2299 du code civil.
La solution démontre que le devoir de mise en garde ne s’impose pas lorsque les capacités du débiteur sont suffisantes.
Elle précise que la connaissance personnelle de la situation par la caution exonère le créancier professionnel.
Le jugement opère ainsi une distinction nette entre disproportion de l’engagement et adaptation des concours au débiteur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».