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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Tribunal de commerce de Paris, le 16 janvier 2026, n°2024071839

Le tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement réputé contradictoire du 16 janvier 2026, a statué sur l’action en paiement d’un établissement bancaire contre deux cautions solidaires d’une société en liquidation judiciaire. La banque avait consenti un prêt professionnel de 12 000 euros à la société débitrice principale, garanti par deux cautionnements solidaires distincts. Après la liquidation judiciaire de la société emprunteuse, la banque a assigné les cautions en paiement des sommes restant dues.

Sur la disproportion manifeste de l’engagement de la caution dirigeante

Le tribunal a écarté le moyen tiré de la disproportion manifeste de l’engagement de la caution dirigeante. La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution, qui doit démontrer que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement excessif au regard de ses biens et revenus. En l’espèce, la fiche patrimoniale renseignée par la caution mentionnait des revenus annuels de 28 800 euros et une épargne de 58 000 euros. Le tribunal a jugé que « l’engagement de cautionnement solidaire d’un montant plafond 9.360 euros souscrit par ce dernier n’était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus » (Motifs, page 7). La valeur de cette solution réside dans le rappel du principe selon lequel le créancier professionnel peut légitimement se fier aux déclarations de la caution, sans avoir à vérifier leur exactitude en l’absence d’anomalie. La portée de cette décision est de confirmer que l’existence d’une épargne substantielle, même d’origine familiale, suffit à écarter la disproportion lorsque le montant garanti reste inférieur à cette épargne.

Sur l’obligation de mise en garde du créancier professionnel

Le tribunal a rejeté la demande de dommages-intérêts de la caution dirigeante fondée sur un manquement à l’obligation de mise en garde. L’article 2299 du code civil impose au créancier professionnel de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté à ses capacités financières. Le tribunal a constaté qu’il n’était pas établi que le prêt était inadapté à la situation financière de la société emprunteuse. Il a ajouté que la caution, en tant que président de la société débitrice, ne pouvait soutenir que le prêt qu’elle avait elle-même sollicité était inadapté. Le sens de cette solution est de limiter le devoir de mise en garde aux seuls cas où l’opération garantie présente un risque objectif pour le débiteur principal. La portée de l’arrêt est d’affirmer que la caution dirigeante, qui maîtrise la situation financière de sa société, ne peut utilement invoquer un défaut de mise en garde à l’encontre du prêteur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».