Le tribunal de commerce de Montpellier a rendu un jugement le 14 janvier 2026 concernant un litige opposant un établissement bancaire à la caution dirigeante d’une société en liquidation judiciaire. La banque réclamait le paiement de la somme de 61 162,60 euros au titre d’un cautionnement souscrit le 10 février 2023 pour un prêt professionnel de 329 000 euros. La caution contestait la validité de son engagement en invoquant un vice de forme, une disproportion manifeste, un manquement au devoir de mise en garde et un défaut d’information annuelle. La question centrale était de savoir si l’acte de cautionnement était valable et opposable à la caution dirigeante. Le tribunal a rejeté l’ensemble des demandes de la caution et l’a condamnée au paiement.
La validité de l’acte de cautionnement et l’absence de disproportion.
Le tribunal écarte d’abord le moyen tiré d’un vice de forme en se fondant sur les dispositions de l’article 2297 du Code civil. Il considère que la mention manuscrite apposée par la caution est conforme aux exigences légales, ce qui écarte toute nullité pour vice de forme. Cette solution est classique et démontre que le juge applique strictement le formalisme protecteur sans exigence de mention prédéterminée depuis la réforme.
Sur la disproportion, le juge estime que la caution ne rapporte pas la preuve qui lui incombe. Il relève que la société venait d’acquérir un fonds de commerce d’une valeur de 329 000 euros et que la caution a perçu un boni de liquidation de 20 007,45 euros. En application de l’article 1363 du Code civil, “Nul ne peut se constituer de titre à soi-même”, le tribunal refuse de prendre en compte une simple attestation rédigée par la caution elle-même. Cette décision rappelle le principe selon lequel la charge de la preuve de la disproportion pèse sur la caution qui l’invoque, conformément à l’article L.343-4 du Code de la consommation. La valeur de cet arrêt est de réaffirmer que les parts sociales et les actifs professionnels doivent être intégrés dans l’appréciation du patrimoine de la caution dirigeante.
L’absence de manquement au devoir de mise en garde et le rejet des demandes indemnitaires.
Le tribunal écarte le moyen tiré du manquement au devoir de mise en garde en raison de la qualité de la caution. Il souligne que la caution était le dirigeant de la société débitrice principale, ce qui la qualifie de caution avertie. Le juge en déduit qu’elle s’est engagée en connaissance de cause et ne peut donc pas bénéficier de la protection spécifique du devoir de mise en garde. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui distingue selon la qualité de la caution avertie ou profane. La portée de cette décision est de confirmer que le dirigeant social, censé connaître la situation de son entreprise, ne peut pas reprocher à la banque de ne pas l’avoir averti d’un risque qu’il devait lui-même maîtriser.
Enfin, le tribunal condamne la caution aux dépens et à une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il rappelle que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du même code. Cette solution confirme que la caution dirigeante doit assumer les conséquences financières de son engagement, faute d’avoir démontré une quelconque faute de la banque ou une disproportion de son cautionnement.