Le Tribunal des Activités Économiques de Lyon, statuant en référé le 14 janvier 2026, a été saisi par une caisse de congés intempéries BTP afin d’obtenir le paiement provisionnel de cotisations impayées. En cours d’instance, les parties ont trouvé un accord sur un échéancier de paiement en six mensualités. La question de droit portait sur la possibilité pour le juge des référés d’homologuer cet accord tout en statuant sur les demandes accessoires. Le tribunal a fait droit à la demande de délais de paiement et a condamné la débitrice aux frais.
I. L’homologation judiciaire de l’accord transactionnel partiel
Le juge des référés a constaté la volonté commune des parties de mettre fin au litige par un échéancier. Il a ainsi pris acte de leur accord en cours d’instance, validant la solution négociée.
La valeur de cette décision réside dans la reconnaissance par le juge de la force obligatoire de la transaction intervenue. En effet, le tribunal a autorisé le débiteur à se libérer de sa dette en six mensualités égales successives, le premier versement devant intervenir le 10 février 2026.
La portée de cette homologation est de conférer un titre exécutoire à l’accord amiable, garantissant son efficacité juridique. Le juge a également assorti cet accord d’une clause résolutoire expresse, précisant qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité, la totalité de la somme restant due deviendrait immédiatement et de plein droit exigible.
II. Le sort des demandes accessoires en présence d’un accord
La caisse demanderesse a maintenu ses prétentions au titre des frais irrépétibles et des dépens malgré l’accord sur le principal. Le tribunal a fait droit à cette demande en condamnant la société débitrice à lui payer la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision se justifie par l’équité, le demandeur ayant dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure. Le juge a également accordé les frais de recouvrement et d’exécution selon le règlement intérieur de la caisse.
La portée de cette solution est de rappeler que l’accord sur le principal n’éteint pas automatiquement les demandes accessoires légitimes. Le tribunal a ainsi assuré une indemnisation complète des frais exposés par la partie qui a dû agir en justice pour obtenir satisfaction.