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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de commerce de Cannes, le 22 janvier 2026, n°2025R00070

Le 22 janvier 2026, le juge des référés du tribunal de commerce de Cannes a été saisi par une société d’aménagement portuaire afin d’obtenir le paiement provisionnel de charges impayées. La société débitrice, propriétaire de lots au sein de la structure, contestait le caractère certain de la créance faute de justificatifs suffisants. La question centrale portait sur l’existence d’une contestation sérieuse faisant obstacle au pouvoir du juge des référés. Le juge a fait droit à la demande principale et a rejeté la demande de dommages et intérêts.

L’absence de contestation sérieuse justifie la condamnation provisionnelle.

Le juge des référés rappelle que sa compétence est subordonnée à l’absence de contestation sérieuse sur le principe de l’obligation. En l’espèce, il écarte l’argument de la débitrice qui invoquait un défaut de justification des montants réclamés. Il estime que les pièces versées, notamment les appels de charges et l’extrait du grand livre, sont « plus que suffisantes pour justifier des montants sollicités » (Motifs). Le caractère dilatoire de la contestation est ainsi retenu.

La valeur de cette décision est de rappeler que le juge des référés apprécie souverainement le caractère sérieux d’une contestation. La portée est pratique : une simple allégation d’absence de pièces ne suffit pas à paralyser l’action. Le juge valide ici un mode de preuve usuel en matière de charges de copropriété ou de structures assimilées.

Le rejet de la demande de dommages et intérêts confirme les limites du référé.

La société demanderesse sollicitait une provision de deux mille euros en réparation du préjudice causé par les impayés récurrents. Le juge des référés déclare cette demande hors de sa compétence juridictionnelle. Il motive sa décision en affirmant que ces demandes « relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond » (Motifs).

Cette solution est conforme au droit positif, qui réserve au juge du fond l’évaluation définitive d’un préjudice. La portée est claire : le juge des référés ne peut allouer une provision pour dommages et intérêts que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable en son principe et en son montant. Ici, le caractère non sérieux de la contestation ne portait que sur la créance principale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».