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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, le 15 janvier 2026, n°2025009216

Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, par un jugement réputé contradictoire du 15 janvier 2026, a condamné une caution solidaire à payer la somme due au titre d’un prêt professionnel souscrit par une société en liquidation judiciaire.

La question de droit portait sur la validité de l’action directe du créancier professionnel contre la caution non comparante, en l’absence de contestation de celle-ci.

Le tribunal a fait droit à la demande en paiement de l’établissement bancaire, estimant que les pièces produites justifiaient la créance et que le défendeur ne comparaissait pas.

I. La régularité de la demande fondée sur des pièces contractuelles

Le tribunal a considéré que le demandeur rapportait la preuve de son droit par la production de l’engagement de caution et du décompte de la créance.

Il a ainsi jugé que “la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE est régulière, recevable et bien fondée” (Attendu).

Cette décision rappelle la valeur probante des documents contractuels signés par la caution, même en l’absence de débat contradictoire.

La portée de ce principe est de sécuriser l’action du créancier dès lors que l’écrit est complet et non contesté.

II. L’application de l’article 472 du code de procédure civile

Le tribunal a statué sur le fond en application de l’article 472 du code de procédure civile, faute de comparution du défendeur.

Cette disposition permet au juge de faire droit à la demande si elle est régulière et bien fondée.

Le sens de cette solution est de ne pas pénaliser le créancier par l’absence de la caution à l’audience.

Sa valeur est de rappeler que le défaut de comparution n’équivaut pas à un acquiescement automatique, mais exige un examen du bien-fondé.

La portée de l’arrêt est de confirmer que le juge vérifie la réalité de la créance avant de condamner la caution défaillante.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».