Le tribunal de commerce de Carcassonne, dans un jugement réputé contradictoire rendu le 21 janvier 2026, a statué sur le litige opposant une société de leasing à un entrepreneur individuel. Un contrat de licence de site internet avait été conclu puis cédé à la demanderesse, mais le preneur n’avait réglé aucun loyer. La question centrale portait sur la validité de la résiliation de plein droit et le montant des indemnités dues par le débiteur défaillant. La juridiction a fait droit à l’intégralité des demandes de la société bailleresse.
I. La constatation d’une résiliation contractuelle de plein droit
Le tribunal a constaté que la résiliation du contrat était intervenue de plein droit le 18 septembre 2024. Cette solution se fonde sur l’application stricte d’une clause résolutoire insérée à l’article 17.3 des conditions générales. Le juge n’a fait que vérifier le respect des conditions prévues par la convention, à savoir une mise en demeure restée infructueuse. La valeur de cette décision est de rappeler la force obligatoire des conventions librement consenties entre les parties. La portée de ce constat est de priver le contrat d’effet pour l’avenir sans intervention judiciaire préalable.
II. La condamnation au paiement de l’intégralité des sommes contractuelles
A. L’indemnisation des loyers impayés et des pénalités
Le tribunal a condamné le défendeur à payer 1.123,20 euros TTC au titre des loyers arriérés et 200 euros pour les frais de recouvrement. Cette somme représente les échéances dues avant la résiliation ainsi que les accessoires contractuels. Le sens de cette condamnation est de réparer le préjudice subi par le créancier du fait de l’inexécution. La valeur de cette solution est d’appliquer le principe selon lequel nul ne peut s’enrichir aux dépens d’autrui. Sa portée est d’imposer au débiteur défaillant de supporter les conséquences financières de son propre manquement.
B. Le paiement des loyers à échoir majoré d’une pénalité
Le juge a accordé 11.325,47 euros TTC correspondant aux quarante-quatre loyers restants et à une pénalité de dix pour cent. Cette clause pénale, prévue au contrat, permet d’indemniser forfaitairement le préjudice résultant de la rupture anticipée. Le tribunal n’a pas réduit cette pénalité, la jugeant proportionnée au regard de la durée restant à courir. La valeur de cette position est de faire primer la liberté contractuelle sur un éventuel contrôle judiciaire. Sa portée est de dissuader tout cocontractant de cesser ses paiements sans motif légitime.