Le tribunal de commerce de Cannes, dans un jugement contradictoire du 22 janvier 2026, était saisi d’un litige né de l’inexécution d’un crédit vendeur consenti lors de la cession d’un fonds de commerce. La société cédante réclamait le paiement du solde du prix, des intérêts et des dommages et intérêts à la société cessionnaire défaillante. La question de droit portait sur l’application de la clause de déchéance du terme et sur le bien-fondé d’une demande indemnitaire distincte. Le tribunal a fait droit à la demande en principal et intérêts tout en rejetant la demande de dommages et intérêts.
L’application de la clause de déchéance du terme permet d’exiger le solde impayé du crédit vendeur.
Le tribunal a constaté l’absence de tout paiement par l’acquéreur depuis la cession, malgré la mise en demeure. Il a rappelé que l’acte de cession prévoit que « En cas de non-paiement d’une seule échéance à son terme, le solde du prêt fait par le cédant sera exigible de plein droit. » (Motifs). Cette clause contractuelle, claire et précise, justifie la condamnation au paiement immédiat de la totalité du capital et des intérêts échus. Le sens de cette décision est de consacrer l’effet de la clause résolutoire expresse insérée dans l’acte de cession. Sa valeur réside dans la protection accordée au vendeur qui a consenti un crédit, en lui évitant d’agir en résolution pour chaque échéance impayée. La portée de la solution rappelle que le non-respect d’une seule échéance suffit à rendre la totalité du solde immédiatement exigible.
L’absence de démonstration d’un préjudice distinct justifie le rejet de la demande de dommages et intérêts.
La société cédante sollicitait l’octroi d’une somme de 45,00 euros à titre de dommages et intérêts, sans fournir d’explication ni de pièce justificative. Le tribunal a estimé qu’ « en l’absence d’éléments étayant cette demande, il convient de débouter » (Motifs) la demanderesse. Le sens de ce rejet est de rappeler que les dommages et intérêts ne peuvent être accordés sans la preuve d’un préjudice certain, distinct du simple retard de paiement. Sa valeur est d’affirmer le principe selon lequel le créancier doit démontrer un préjudice spécifique, au-delà des intérêts moratoires déjà alloués. La portée de cette solution invite le demandeur à ne pas formuler de réclamation indemnitaire sans un fondement probatoire solide, sous peine de voir sa demande écartée.