Le 22 janvier 2026, le tribunal de commerce de Bobigny statuant en référé a été saisi par une société de financement locatif. Celle-ci réclamait le paiement de loyers impayés et la restitution d’un copieur à une société d’import-export défaillante. La question centrale portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de paiement après résiliation du contrat.
Le juge a fait droit à la demande en constatant la résiliation du contrat et en condamnant la locataire à verser une provision. Il a également ordonné la restitution du matériel sous astreinte de fait.
La validité de la clause résolutoire et son effet immédiat.
Le juge a estimé que la clause résolutoire insérée au contrat avait produit son effet de plein droit. Il relève que la mise en demeure du 13 mai 2025, bien que non réclamée, a été régulièrement notifiée. Il constate que la seconde lettre du 25 juin 2025 a également été avisée sans réclamation. Dès lors, la résiliation est acquise à cette date sans qu’aucune contestation sérieuse ne soit élevée.
La valeur de cette solution est de rappeler l’efficacité des clauses résolutoires en matière contractuelle. Elle confirme que le défaut de retrait du pli recommandé n’empêche pas la résiliation de jouer. La portée est de sécuriser les créanciers professionnels face à des débiteurs qui se soustraient à la réception des courriers.
Le montant de l’indemnité contractuelle de résiliation.
Le juge a alloué une provision de 18 349,50 euros correspondant aux loyers à échoir et à une pénalité de 5 %. Il a considéré que cette clause, prévue à l’article 12 des conditions générales, était opposable. Il a précisé que “les sommes provisionnelles suivantes majorées des intérêts au taux légal” étaient dues sans contestation sérieuse (Motifs).
La valeur de cette décision est de valider le mécanisme de l’indemnité de résiliation en référé. Elle souligne que le juge des référés peut accorder une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La portée est de renforcer l’effectivité des clauses pénales dans les contrats de location financière.
Le droit de reprise du matériel loué.
Le juge a ordonné la restitution du copieur aux frais et risques de la locataire défaillante. Il a autorisé la société de crédit-bail à appréhender le bien en tous lieux, avec le concours de la force publique si nécessaire. Cette mesure repose sur l’article 13 du contrat qui prévoit cette restitution en cas de résiliation.
La valeur de cette solution est de garantir au bailleur un droit de reprise efficace, même en l’absence de comparution du débiteur. Elle illustre la force exécutoire des clauses contractuelles en référé. La portée est de dissuader les locataires de conserver le bien après la rupture du contrat.