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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce, le 29 janvier 2026, n°2024F00344

Le tribunal de commerce de [Localité 1] a rendu un jugement le 29 janvier 2026. Un cautionnement avait été souscrit en 2015 par le gérant d’une société envers une banque. Cette banque a ensuite fusionné avec une autre entité bancaire. Après la liquidation judiciaire de la société débitrice principale, la banque venant aux droits a assigné la caution en paiement. La question de droit portait sur la transmission du cautionnement à la suite d’une fusion-absorption du créancier. Le tribunal a débouté la banque de l’ensemble de ses demandes.

I. L’absence de transmission du cautionnement intuitu personae

Le tribunal rappelle que le contrat de cautionnement est conclu intuitu personae. Il souligne que la banque n’a pas sollicité l’accord de la caution pour le transfert. Selon lui, « par exception à l’article L. 236-3 du Code de commerce, les conventions conclues intuitu personae ne sont pas transmissibles » (Motifs). En conséquence, le cautionnement a pris fin avec la fusion-absorption du créancier. La valeur de ce raisonnement est de rappeler le caractère strictement personnel de l’engagement de la caution. La portée de cette solution est d’interdire toute transmission automatique d’un cautionnement lors d’une fusion.

II. L’irrecevabilité de l’action de la banque créancière

Le tribunal constate que la banque qui agit n’était pas partie à l’acte de cautionnement initial. Il précise que « la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (BPM) n’est pas partie » à l’acte (Motifs). La banque ne pouvait donc se prévaloir d’un droit à agir contre la caution. Le sens de cette décision est de protéger la caution contre un créancier qu’elle n’a pas choisi. Sa portée est de subordonner la validité de l’action à l’identité entre le bénéficiaire initial et le demandeur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».