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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Soissons, le 29 janvier 2026, n°2025001210

Le tribunal de commerce de Soissons, dans un jugement du 29 janvier 2026, a condamné la caution solidaire d’un prêt professionnel à payer la somme réclamée par la banque. Un prêt avait été consenti à une société, garanti par une caution solidaire limitée à 36% de l’encours. Après la liquidation judiciaire de la société, la banque a assigné la caution en paiement de 2717,03 euros. La caution invoquait la disproportion manifeste de son engagement et un manquement de la banque à son devoir de mise en garde. La question de droit portait sur la validité de l’engagement de la caution au regard de ses biens et revenus. Le tribunal a rejeté les moyens de la caution et a fait droit à la demande de la banque.

I. Le rejet de la disproportion manifeste de l’engagement de caution

Le tribunal apprécie la proportionnalité de l’engagement au jour de sa souscription. Il relève que les revenus mensuels du foyer s’élevaient à 2795 euros. Il constate que l’endettement préexistant était de 773,77 euros, soit 27% des revenus. Il en déduit que “rien ne permet de retenir une disproportion manifeste de l’engagement souscrit”. La valeur de cette décision est de rappeler que la disproportion s’apprécie in concreto, au regard de l’ensemble des charges. La portée est de limiter l’exonération de la caution à des cas où l’engagement excède manifestement ses capacités financières.

II. L’absence de manquement de la banque à son devoir de mise en garde

Le tribunal qualifie la caution d’avertie car elle était gérante de la société emprunteuse. Il rappelle que la caution ne démontre pas que la banque détenait des informations ignorées d’elle-même. Le tribunal écarte ainsi le grief tiré d’un défaut de mise en garde. La valeur de ce raisonnement est de rappeler que le devoir de mise en garde ne pèse pas sur le banquier envers une caution avertie. La portée est de conforter la jurisprudence qui exonère le prêteur lorsque la caution dispose d’une connaissance suffisante des risques.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».