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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Paris, le 21 janvier 2026, n°2024022593

Le Tribunal des Activités Économiques de Paris, dans un jugement contradictoire rendu le 21 janvier 2026, a condamné un syndic de copropriété à payer des factures impayées à un prestataire de services de gestion de courrier. Un contrat avait été souscrit en novembre 2018, mais le client a cessé tout paiement à partir d’octobre 2020 en invoquant des erreurs d’envoi. Le prestataire a alors assigné le syndic pour obtenir le paiement des sommes dues, soit 7 453,10 euros. La question de droit centrale portait sur la validité de l’exception d’inexécution soulevée par le débiteur et sur le respect des conditions de résiliation contractuelle. Le tribunal a fait droit à la demande du prestataire, condamnant le syndic au paiement du principal, d’une indemnité forfaitaire et de frais.

I. La confirmation de la force obligatoire du contrat et du rejet de l’exception d’inexécution.

Le tribunal rappelle d’abord le principe fondamental de la force obligatoire des contrats. Il fonde sa décision sur l’article 1103 du Code civil, qui dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Cette affirmation place l’exécution de bonne foi des conventions au cœur du litige.

Ensuite, la juridiction écarte l’exception d’inexécution invoquée par le syndic pour justifier la suspension de ses paiements. Elle relève que ce dernier « n’a pas dénoncé le contrat qui la liait à NEOPOST dans les termes prévus par les conditions générales de vente« . Le non-respect du formalisme contractuel de résiliation prive le débiteur de son droit de refuser d’exécuter ses propres obligations.

Le sens de cette décision est de réaffirmer que l’exception d’inexécution n’est pas une faculté discrétionnaire. Sa mise en œuvre est soumise à des conditions strictes, notamment de proportionnalité et de notification. En l’espèce, le client n’a pas respecté les stipulations contractuelles pour faire valoir ses griefs.

La valeur de ce jugement réside dans son application rigoureuse du droit commun des contrats. Il rappelle aux professionnels que la simple allégation d’une inexécution par l’autre partie ne suffit pas à justifier un arrêt unilatéral des paiements. La portée de la solution est pratique : elle sécurise les créanciers en exigeant des débiteurs qu’ils utilisent les voies contractuelles prévues.

II. La détermination de la créance et l’application des pénalités de retard légales.

Le tribunal constate que les trois factures impayées constituent une créance « certaine, liquide et exigible » pour le prestataire. Il s’appuie sur les pièces fournies, notamment les factures et la mise en demeure, pour établir le montant de la dette. Le juge ne retient pas l’argument du client selon lequel certaines prestations n’auraient pas été sollicitées.

Il condamne ensuite le syndic à payer « la somme de 7.453,10 € en principal assortie des intérêts au taux légal multiplié par trois ». Cette majoration du taux d’intérêt est appliquée en vertu des articles L.441-6 ancien et L.441-1 du Code de commerce, qui sanctionnent les retards de paiement entre professionnels. Le tribunal accorde également une indemnité forfaitaire de recouvrement de 120 euros.

Le sens de cette partie du jugement est de faire application des sanctions automatiques prévues par le droit de la concurrence. Ces pénalités visent à dissuader les retards de paiement et à indemniser forfaitairement le créancier pour ses frais de recouvrement. La solution est conforme à une pratique judiciaire constante en matière commerciale.

La valeur de cette décision est de rappeler la rigueur des délais de paiement dans les relations inter-entreprises. La portée est dissuasive pour les débiteurs, qui encourent des intérêts majorés et des indemnités forfaitaires dès le premier jour de retard, sans avoir à justifier d’un préjudice. Le jugement confirme que le non-respect du contrat expose à des sanctions financières lourdes et automatiques.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».