Le tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 16 janvier 2026, a examiné la demande en paiement d’une banque contre une société emprunteuse et sa caution solidaire. Une société de restauration rapide avait cessé de rembourser un prêt en janvier 2024 après avoir demandé un changement de domiciliation bancaire. La banque a prononcé la résiliation du contrat et assigné la société débitrice ainsi que la personne physique caution. La question centrale était de savoir si le refus de la banque de modifier le compte de prélèvement constituait une faute contractuelle justifiant la décharge de la caution.
I. L’absence de faute contractuelle de la banque dans la gestion du prêt
Le tribunal a écarté le grief de carence fautive en rappelant que le contrat prévoyait un prélèvement sur un compte convenu entre les parties. La banque n’était pas tenue d’accepter un changement unilatéral de domiciliation bancaire, car le contrat stipulait que l’amortissement se ferait sur le compte convenu avec le prêteur. En l’espèce, les demandes de la société emprunteuse n’ont abouti à aucun accord, ce qui exclut tout manquement contractuel de l’établissement financier.
Le juge a souligné que rien n’empêchait la société débitrice d’alimenter son compte dans les livres de la banque pour honorer ses échéances. La décision précise que « les demandes formulées par [O] pour changer le compte sur lequel les échéances de prêt doivent être prélevées n’ont pas abouti à un changement ‘convenu avec le prêteur' ». Cette solution affirme la force obligatoire des clauses contractuelles et rappelle que la simple inaction du créancier ne constitue pas une inexécution.
II. Le rejet de la décharge de la caution solidaire pour aggravation du risque
Le tribunal a débouté la caution de sa demande fondée sur l’ancien article 2314 du code civil, faute d’aggravation du risque cautionné par le fait du créancier. La banque avait rappelé au dirigeant que le transfert des flux ne l’exonérait pas de payer ses échéances, démontrant ainsi sa vigilance. Le jugement retient que « le CIC n’a pas aggravé le risque cautionné par Monsieur [D] [P] et qu’il n’a donc pas vu sa situation se détériorer par le seul fait du créancier ».
Cette position rappelle que la décharge de la caution suppose une perte de subrogation imputable au créancier, ce qui n’est pas caractérisé en l’absence de faute contractuelle. Le tribunal a ainsi condamné solidairement la société et la caution, limitant l’engagement de cette dernière à 76 863,98 euros, soit 50% de l’encours. La portée de cette décision est de réaffirmer que le débiteur principal reste tenu de ses obligations malgré un désaccord sur les modalités de paiement.