Le tribunal de commerce de Nice, par un jugement contradictoire rendu le 28 janvier 2026, a statué sur les demandes en paiement d’une banque contre une société emprunteuse et sa caution. Une société professionnelle avait ouvert un compte courant et souscrit un prêt garanti par l’État, mais des impayés ont conduit la banque à agir en justice. La question centrale était de savoir si la banque pouvait obtenir le paiement des sommes dues et si la caution était tenue. Le tribunal a condamné solidairement la société et sa caution au titre du compte débiteur, et la société seule au titre du prêt, tout en accordant des délais de paiement.
La confirmation du principe de l’obligation au paiement.
Le tribunal affirme que la créance de la banque est certaine, liquide et exigible, car non contestée par les débiteurs. Il constate que “les pièces produites confirment le solde débiteur de 27.562,93 € à la date de clôture du compte” (Motifs, Sur le compte courant débiteur et le cautionnement). La valeur de ce raisonnement est de rappeler que l’absence de contestation sur le montant emporte condamnation. La portée de cette solution est de souligner que la reconnaissance de la dette par le débiteur facilite l’action du créancier.
Le tribunal retient également que la caution solidaire est valablement engagée dans la limite de 30.000 euros. Il précise que l’engagement de caution a été régulièrement appelé par lettre recommandée, ce qui fonde la condamnation solidaire. La portée de cette décision est d’illustrer l’efficacité d’un cautionnement régulier et non contesté.
L’aménagement judiciaire des modalités de paiement.
Le tribunal fait droit à la demande de délais de paiement de la société débitrice en application de l’article 1343-5 du Code civil. Il estime que “la SARL [A] [P] justifie de difficultés financières temporaires rendant impossible un paiement immédiat en une seule fois” (Motifs, Sur les délais de paiement). La valeur de cette solution est de montrer que le juge peut souverainement apprécier la situation du débiteur. La portée est de permettre un apurement progressif de la dette sur 24 mois, sous peine de déchéance du terme.
En revanche, le tribunal refuse la capitalisation des intérêts demandée par la banque, sans autre motivation. Il écarte ainsi l’application de l’article 1343-2 du Code civil. La portée de ce rejet est de rappeler que la capitalisation n’est pas automatique et relève du pouvoir discrétionnaire du juge.