Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, dans un jugement rendu le 28 janvier 2026, a statué sur la validité et la proportionnalité de deux cautionnements souscrits par le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire. Le créancier professionnel poursuivait la caution en paiement des sommes dues au titre d’un prêt professionnel et d’un solde débiteur de compte courant. La caution opposait la nullité de l’acte pour défaut de signature et le caractère manifestement disproportionné des engagements. La question de droit portait sur la validité d’un cautionnement paraphé et sur l’appréciation de la disproportion manifeste au moment de la souscription. Le tribunal a rejeté la demande de nullité mais a jugé les cautionnements manifestement disproportionnés, les réduisant à un euro symbolique.
I. La validité du cautionnement paraphé
Le tribunal a d’abord examiné le moyen tiré de la nullité de l’acte de cautionnement pour absence de signature de la caution. Il a rappelé que l’article 2297 du code civil n’impose pas la signature de la caution après la mention manuscrite à peine de nullité. La seule absence de la mention elle-même entraîne la nullité de l’acte.
En l’espèce, la mention manuscrite était conforme et figurait sur une même page que la signature de la caution en tant que représentant de la société. Le tribunal a relevé que le paraphe de la caution suivait immédiatement cette mention. Il a jugé que « ni le sens, ni la portée, ni, en conséquence, la validité de cette mention ne s’en trouvent affectés » (Motifs, page 12). La volonté non équivoque de se porter caution était ainsi établie.
La valeur de cette solution est de confirmer que le paraphe peut valoir signature pour un cautionnement, à condition qu’il soit apposé de manière à manifester une adhésion claire à l’engagement. La portée de cette décision est de sécuriser les pratiques bancaires tout en protégeant la caution contre les actes équivoques. Le tribunal écarte ainsi la nullité formelle pour se concentrer sur le fond du litige.
II. La disproportion manifeste des engagements de caution
Le tribunal a ensuite analysé la demande de réduction des cautionnements pour disproportion manifeste. Il a rappelé qu’il appartient à la caution de prouver cette disproportion au moment de son engagement. Les revenus de la caution, soit 20 210 euros annuels, et ses charges mensuelles retenues à 1 480 euros, laissaient un revenu net annuel de 2 450 euros.
Son patrimoine se composait d’une épargne de 5 204 euros et de parts sociales valorisées à 11 518 euros. Face à un engagement total de 85 857,60 euros, le tribunal a constaté que « cet engagement total de 85 857,60 € est manifestement disproportionné face à un patrimoine de 16 842,55 € et des revenus annuels nets de charges de 2 450 € » (Motifs, page 14).
Le sens de cette appréciation est de sanctionner le créancier professionnel qui n’a pas vérifié la capacité de la caution à faire face à son engagement. La valeur de cette solution est de rappeler que la disproportion s’apprécie in concreto, sans tenir compte des résultats escomptés de l’opération garantie. Sa portée est de réduire l’engagement à un euro, rendant la créance inopposable et privant le créancier de tout recours.