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Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, le 5 février 2026, n°2023005539

Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, dans un jugement du 5 février 2026, a condamné une caution solidaire à payer la somme de 26 000 euros à un établissement bancaire. La banque avait consenti un prêt et deux crédits de trésorerie à une société, garantis par l’engagement de caution du gérant. Après la liquidation judiciaire de la société débitrice, la banque a assigné la caution en paiement. La question de droit centrale était de savoir si la caution pouvait être valablement poursuivie malgré les irrégularités alléguées concernant la mention manuscrite, la prescription, et le manquement à l’obligation d’information. Le tribunal a fait droit à la demande de la banque et a rejeté l’ensemble des moyens de défense de la caution.

La validité formelle du cautionnement est préservée malgré une imperfection mineure dans la mention manuscrite.

Le tribunal a jugé que la répétition des mots « du principal » dans la mention manuscrite constituait une simple négligence sans incidence. Il a estimé que « la répétition des mots « du principal » s’apparente à une faute d’inattention dans l’écriture mais n’affecte, en aucun cas, le sens et la portée de l’engagement » (Motifs, II). Cette décision a une valeur interprétative certaine, car elle privilégie la substance de l’engagement sur une rigueur formelle absolue. La portée de cette solution est de sécuriser les cautionnements en écartant la nullité pour des vices de forme qui ne créent aucune ambiguïté.

L’action fondée sur le cautionnement échappe à la prescription spéciale des billets à ordre.

Le tribunal a écarté la prescription triennale de l’article L. 511-78 du Code de commerce, invoquée par la caution. Il a précisé que « l’action repose sur un contrat de cautionnement, la prescription ne relève donc pas de l’article L 511-78 du Code de commerce mais de la prescription quinquennale prévue par l’article L.110-4 du Code de commerce » (Motifs, III). Cette distinction a une valeur pédagogique importante, rappelant que le fondement juridique de l’action détermine la prescription applicable. Sa portée est de protéger le créancier qui peut se prévaloir du délai plus long de la prescription quinquennale.

La faute de la banque lors de la déclaration de créance n’est pas établie au détriment de la caution.

Le tribunal a rejeté la demande de décharge de la caution fondée sur la perte d’une sûreté. Il a constaté que la banque avait légalement prononcé la déchéance du terme du prêt en application de la clause contractuelle. Il a souligné que « la SA SOCIETE GENERALE justifie avoir prononcé la déchéance du terme du prêt de 50 000 euros par juste application de l’article 13 du contrat de prêt » (Motifs, IV). Cette solution a le sens de rappeler que le créancier n’a pas à privilégier les intérêts de la caution dans la gestion de la procédure collective. Sa portée est de limiter le recours à l’article 2314 du Code civil.

Le défaut d’information annuelle de la caution n’entraîne qu’une déchéance des intérêts et non une limitation de l’engagement.

Le tribunal a reconnu le manquement de la banque à son obligation d’information annuelle prévue à l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier. Cependant, il a rappelé que « la loi ne prévoit comme sanction à ce défaut d’information que la déchéance des intérêts et pénalités et en aucun cas des dommages et intérêts » (Motifs, VI). Il a également refusé de prononcer cette déchéance, estimant que le montant de l’engagement était inférieur aux créances dues. Cette position a une valeur de rappel des limites de la sanction légale. Sa portée est de confirmer que la caution reste tenue au paiement du principal de sa dette.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».