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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, le 22 janvier 2026, n°2025008012

Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, dans son jugement du 22 janvier 2026, a été saisi par un fournisseur de véhicules électriques et de services associés afin d’obtenir la condamnation de sa cliente, une société de transport, pour inexécution contractuelle. La défenderesse, après avoir accepté un contrat d’abonnement de 36 mois le 2 septembre 2024 et pris livraison du véhicule, a cessé tout paiement dès les premières échéances. Malgré deux mises en demeure, la situation n’a pas été régularisée, conduisant le créancier à résilier le contrat le 12 mai 2025 et à assigner la débitrice défaillante, qui n’a pas comparu à l’audience. La question centrale pour le tribunal était de savoir si les clauses pénales et indemnitaires prévues au contrat pouvaient être mises en œuvre à l’encontre du client, et si le fournisseur justifiait de l’intégralité de ses créances. Par un jugement réputé contradictoire, la juridiction consulaire a fait droit à l’ensemble des demandes, constatant la résiliation aux torts exclusifs de la société débitrice et la condamnant au paiement des loyers impayés, d’une indemnité de résiliation, de pénalités et de frais.

La première partie de la décision consacre la force obligatoire du contrat et la validité des clauses résolutoires et indemnitaires en cas de manquement du client.

Le tribunal rappelle d’abord que le contrat d’abonnement signé le 2 septembre 2024 constitue la loi des parties. Il souligne que la demanderesse justifie du bien-fondé de ses demandes en versant aux débats le contrat, lequel prévoit en son article 8.2 l’indemnité due en cas de résiliation pour manquement. La juridiction applique ici strictement l’article 1103 du Code civil, qui impose l’exécution de bonne foi des conventions. En l’espèce, la défenderesse a manqué à son obligation essentielle de payer les mensualités, ce qui a déclenché la clause résolutoire contractuelle. Le tribunal constate donc « la résiliation aux torts exclusifs de la SAS KS EXPRESS TRANSPORT du contrat d’abonnement aux services [Localité 1] et de mise à disposition du véhicule signé le 2 septembre 2024, du fait du non-paiement des factures, et ce à la date du 12 mai 2025 ». Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article 1224 du Code civil, qui permet la résiliation unilatérale par le créancier en cas d’inexécution suffisamment grave, après mise en demeure infructueuse. La valeur de cette analyse est de confirmer que les clauses résolutoires expresses, lorsqu’elles sont claires et non équivoques, sont pleinement opposables au débiteur défaillant, même en son absence. La portée de ce constat est essentielle pour la suite, car il justifie l’application des indemnités contractuelles subséquentes.

Le tribunal valide ensuite le principe et le montant de l’indemnité contractuelle de résiliation. Il relève que la demanderesse « justifie de la somme de 8 491,20 € TTC en principal, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation relative aux services, suivant les termes du contrat en produisant le détail du calcul ». Cette indemnité, prévue à l’article 8.2, correspond au prix des services accessoires sur la période restant à courir. En l’espèce, le tribunal ne procède à aucun contrôle de proportionnalité de la clause pénale, se contentant de vérifier son existence et son mode de calcul contractuel. La valeur de cette position est de rappeler que, dans le silence de la partie défaillante, le juge peut faire application pure et simple des stipulations convenues. La portée de cette décision est de sécuriser les créanciers professionnels dans l’exécution de leurs contrats à durée déterminée, en leur permettant de récupérer l’intégralité des loyers à échoir après la résiliation.

La seconde partie de la décision se concentre sur l’octroi des accessoires de la créance et la condamnation aux frais de procédure.

Le tribunal accorde les intérêts de retard majorés et l’indemnité forfaitaire de recouvrement. Il condamne la défenderesse à payer les sommes dues « outre intérêts de retard au taux légal majoré de 3% à compter du 12 mai 2025 ». Cette majoration est conforme à l’article L. 441-10-II du Code de commerce, qui impose des pénalités de retard en cas de non-paiement dans les délais contractuels. Le tribunal fait également droit à la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement à hauteur de 530,24 euros, soit 5% des sommes impayées, telle que prévue par le même article. La valeur de cette solution est de montrer que le juge consulaire applique rigoureusement les dispositions légales en matière de délais de paiement, même en l’absence de débat contradictoire. La portée est de rappeler aux professionnels que le non-paiement des factures entraîne automatiquement des pénalités légales et conventionnelles, sans que le créancier ait à démontrer un préjudice spécifique.

Enfin, le tribunal condamne la défenderesse au paiement d’une indemnité mensuelle d’utilisation et aux frais de recouvrement. Il ordonne le versement de « 292,80 € TTC à titre d’indemnité mensuelle d’utilisation des services pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] à compter du 12 mai 2025 et jusqu’à complète restitution des équipements électriques ». Cette mesure, fondée sur l’article 6.4 du contrat, sanctionne le maintien dans les lieux après résiliation. Par ailleurs, le tribunal alloue 1 020 euros au titre du remboursement des frais d’avocat, sur justificatif, et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La valeur de cette décision est de démontrer que le juge peut accorder des indemnités complémentaires lorsque le contrat les prévoit et que le créancier en justifie. La portée est de renforcer l’effectivité des clauses contractuelles de recouvrement, incitant ainsi les débiteurs à restituer les biens et à régulariser leur situation sous peine de voir leur dette s’accroître significativement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».