Le Tribunal de commerce de Cannes, par un jugement du 5 février 2026, a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les cautions personnes physiques. La banque avait assigné les cautions solidaires d’une société en liquidation judiciaire en paiement des sommes dues. Les défendeurs contestaient la compétence commerciale, arguant de leur qualité de non-commerçants et de l’absence d’intérêt patrimonial. La question de droit portait sur la qualification de l’engagement de caution d’un gérant comme acte de commerce. Le tribunal s’est déclaré compétent, suspendant l’instance dans l’attente d’un éventuel appel.
La compétence du tribunal de commerce est fondée sur l’intérêt patrimonial de la caution.
Le tribunal rappelle que « la qualité de gérant d’une société à la date de l’engagement de caution est suffisante pour qualifier le cautionnement en acte de commerce » (Motifs). Cette solution affirme que la fonction de cogérant crée une présomption irréfragable d’intérêt personnel et patrimonial. Le sens de cette décision est d’étendre la compétence commerciale à tous les dirigeants sociaux, même sans détention de parts. Sa valeur réside dans une application constante de la jurisprudence de la Cour de cassation. La portée est de sécuriser le créancier qui peut agir devant le tribunal de commerce contre tout cautionnement souscrit par un gérant.
L’absence de parts sociales est indifférente pour caractériser l’intérêt patrimonial du dirigeant.
Le tribunal écarte l’argument des cautions fondé sur leur absence de participation au capital social. La seule qualité de cogérant à la date des engagements suffit à établir la nature commerciale du cautionnement. Cette position renforce la protection du banquier en évitant un débat sur l’intérêt réel de la caution. La valeur de ce raisonnement est de privilégier une approche objective fondée sur la fonction sociale. La portée est d’écarter toute exception d’incompétence fondée sur la situation personnelle ultérieure du dirigeant, comme sa démission.
La démission ultérieure du gérant est sans incidence sur la compétence du tribunal de commerce.
Le jugement précise que la qualité de cogérant s’apprécie « à la date de l’engagement de caution » (Motifs). Peu importe que l’un des époux ait démissionné en décembre 2013, soit après la souscription des cautionnements. Le sens de cette règle est de figer la compétence au jour de la formation du contrat. Sa valeur est d’assurer une sécurité juridique pour le créancier qui ne peut subir un changement de compétence. La portée est d’éviter qu’un dirigeant ne puisse échapper à la compétence commerciale par une démission ultérieure.