Le tribunal de commerce de Bobigny, dans un jugement du 27 janvier 2026, s’est prononcé sur l’action d’un établissement bancaire contre plusieurs cautions solidaires d’une société en liquidation judiciaire. La banque réclamait le paiement du solde débiteur d’un compte courant et d’un prêt consenti en 2019, garantis par trois cautions. La question de droit portait sur la validité de la déchéance du terme, la proportionnalité des engagements, le respect des obligations d’information et le quantum des condamnations. Le tribunal a partiellement accueilli les demandes de la banque tout en modulant les condamnations selon les cautions.
La rigueur probatoire imposée au créancier professionnel pour l’information annuelle de la caution.
Le tribunal rappelle que le créancier professionnel doit prouver l’envoi effectif des informations annuelles à la caution personne physique. Il énonce que « les simples copies des courriers d’information des cautions au cas présent des années 2019 et 2020, ne démontrent pas leurs envois » (Motivation, Sur le quantum de la créance). Cette exigence de preuve de l’expédition, et non de la seule rédaction, est constante en jurisprudence. Le tribunal en tire la conséquence en déchéant la banque des intérêts conventionnels et pénalités pour la période non couverte.
La valeur de cette solution est de rappeler que l’obligation d’information est une formalité substantielle protectrice de la caution. La portée de cette déchéance est concrète : les paiements effectués par le débiteur principal pendant cette période sont réputés affectés au principal de la dette. Ainsi, le tribunal a réduit l’encours de la caution en imputant les intérêts indûment perçus sur le capital restant dû, fixant la dette à 1 869,39 euros.
L’appréciation in concreto de la disproportion de l’engagement de caution à la date de sa conclusion.
Le tribunal écarte le moyen de disproportion soulevé par une caution en procédant à une évaluation patrimoniale précise au jour de la signature de l’acte. Il examine la fiche de renseignements et retient les revenus annuels, la valeur nette du bien immobilier, le solde d’un prêt à la consommation et le capital social détenu. Il conclut que « l’engagement de caution de Madame [Z] [J], à sa date conclusion, n’était manifestement pas disproportionné à ses revenus et biens » (Motivation, Sur la disproportion).
Le sens de cette décision est de réaffirmer que l’appréciation de la disproportion se fait souverainement par le juge du fond au regard des éléments déclarés par la caution. La valeur de ce contrôle est de sécuriser les engagements souscrits sur la base de déclarations sincères. La portée est que la caution ne peut utilement invoquer sa situation postérieure pour remettre en cause un engagement jugé proportionné lors de sa formation.
La caractérisation de la mise en demeure de la caution par l’assignation en justice.
Le tribunal constate que la banque ne justifie pas de l’envoi à la caution du courrier de réquisition prévu au contrat de cautionnement. Il précise qu' »en l’absence de justification de l’envoi du courrier de réquisition de la caution, le tribunal retiendra, l’assignation du 19 mars 2023, constituant une mise en demeure, comme date de réquisition » (Motivation, Sur la recevabilité de la demande). La banque est ainsi privée des intérêts de retard antérieurs à cette date.
Le sens de cette solution est de rappeler que la mise en demeure de la caution, même lorsqu’elle n’est pas contractuellement exigée, doit être prouvée pour faire courir les intérêts. La valeur de cette position est d’éviter que la caution soit tenue de sommes dont elle n’a pas été informée en temps utile. La portée pratique est que l’assignation vaut mise en demeure et constitue le point de départ des intérêts moratoires à l’égard de la caution.
La fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire et la condamnation des cautions.
Le tribunal fait droit à la demande de fixation des créances de la banque au passif de la société débitrice principale, en l’absence de contestation du liquidateur non comparant. Il condamne ensuite les deux cautions non comparantes au paiement du solde du compte courant, à hauteur de leurs engagements respectifs, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 août 2021. La troisième caution est condamnée dans la limite de la moitié de l’encours, conformément à la clause de partage avec Bpifrance.
Le sens de cette décision est de distinguer le sort de la créance dans la procédure collective et l’action personnelle contre les cautions. La valeur est de rappeler que la caution reste tenue au paiement malgré la liquidation du débiteur principal. La portée est que les condamnations sont prononcées dans les limites des plafonds de chaque cautionnement, avec des intérêts aux taux et dates différents selon les situations individuelles.