Le Tribunal des activités économiques de Paris a rendu un jugement le 23 décembre 2025 concernant l’action en paiement d’une banque contre deux cautions solidaires d’une société en liquidation judiciaire.
Une banque a consenti un prêt à une société et ouvert un compte professionnel pour elle en 2015 et 2016.
Deux cautions solidaires se sont engagées en 2016 et 2019 pour garantir les dettes de cette société débitrice principale.
La société a été placée en liquidation judiciaire en février 2022 puis radiée en février 2024.
La banque a assigné les deux cautions le 11 mars 2024 pour obtenir le paiement des sommes dues.
Les deux défendeurs, bien que constitués tardivement, n’ont pas comparu à l’audience du 1er décembre 2025.
La question de droit portait sur la validité et l’étendue des engagements de caution au regard des mentions manuscrites exigées.
Le tribunal a partiellement fait droit aux demandes de la banque en limitant l’engagement de l’une des cautions.
I. La validité des cautionnements et la régularité de l’action
Le tribunal a d’abord vérifié la régularité des assignations et sa compétence matérielle et territoriale.
Il a constaté que l’action de la banque était recevable et que les deux défendeurs étaient régulièrement convoqués.
S’agissant de la première caution, le tribunal a jugé son acte de cautionnement rédigé conformément aux exigences légales.
Il a estimé que les créances de la banque envers cette première caution étaient certaines, liquides et exigibles.
Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence exigeant le respect des formalités protectrices de la caution.
La valeur de cette décision est de rappeler l’importance de la régularité procédurale même en l’absence de défense.
II. La portée de l’engagement de la seconde caution et ses limites
Le tribunal a examiné l’acte de cautionnement de la seconde caution daté du 18 juillet 2019.
Il a constaté une divergence entre le montant pré-imprimé de 18 000 euros et la mention manuscrite de 15 000 euros.
Le tribunal a cité les motifs en retenant que « cette omission n’affecte pas le sens de la mention manuscrite, mais qu’en revanche la somme manuscrite indiquée par la caution en limite la portée » (SUR CE).
Il a donc fixé la limite de l’engagement de cette caution à 15 000 euros, et non au montant demandé par la banque.
Cette solution applique rigoureusement le droit constant selon lequel l’erreur dans la mention manuscrite n’entraîne nullité que si elle affecte le sens.
La portée de cette décision est de protéger la caution contre des engagements excessifs non repris dans sa propre mention manuscrite.
Le tribunal a ainsi condamné chaque caution dans la limite de son engagement personnel et ordonné la capitalisation des intérêts.