Le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a rendu un jugement contradictoire le 23 décembre 2025 dans un litige opposant une banque à une société débitrice et à sa caution. Une banque avait consenti un prêt professionnel à une société, garantie par le cautionnement solidaire de son gérant. La débitrice principale ayant été placée en liquidation judiciaire, le créancier a assigné la société et la caution en paiement. Le liquidateur judiciaire est intervenu volontairement à l’instance. La question de droit portait sur la recevabilité des demandes, la fixation de la créance au passif et l’octroi de délais de paiement à la caution. Le tribunal a partiellement fait droit aux demandes de la banque.
I. La recevabilité des prétentions des parties défenderesses
Le tribunal a écarté la fin de non-recevoir soulevée par la banque contre le liquidateur et la caution. Il a jugé que la banque sollicitait cette irrecevabilité “sans pour autant démontrer quel serait le motif d’irrecevabilité” (motifs). En outre, le liquidateur avait qualité pour représenter la société débitrice. Cette solution rappelle que la charge de la preuve d’une fin de non-recevoir incombe à celui qui l’invoque. Elle souligne également la capacité du liquidateur à intervenir volontairement pour reprendre l’instance.
II. Le sort des créances à l’égard de la société et de la caution
A. La fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire
Le tribunal a fait droit à la demande de fixation de la créance de la banque au passif de la liquidation. Il a estimé que la demande de la banque portait “en réalité uniquement sur la fixation de sa créance au passif de la Liquidation Judiciaire” (motifs). Cette décision confirme que la procédure collective interdit toute condamnation en paiement. Elle illustre la nécessité pour le créancier d’adapter ses prétentions à la situation du débiteur en liquidation.
B. La condamnation de la caution et l’octroi de délais de paiement
Le tribunal a condamné la caution à payer la somme due dans la limite de son engagement. Il a ensuite accordé un report de la dette à vingt-quatre mois, avec intérêts au taux conventionnel. Cette mesure a été prise “compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier” (motifs). La décision rappelle le pouvoir souverain du juge d’octroyer des délais. Elle concilie la protection de la caution avec les intérêts du créancier professionnel.