Le Tribunal de Commerce de Montpellier, dans un jugement du 7 janvier 2026, a dû se prononcer sur la rupture d’un contrat de prestation de services en deux phases. Une société spécialisée dans le levage de colis lourds avait assigné une entreprise de gestion portuaire après que cette dernière a mis fin au contrat par un simple courriel. La question de droit centrale était de savoir si cette rupture unilatérale était fautive et si le contrat était valide. La juridiction a rejeté l’exception de nullité pour prêt de main-d’œuvre illicite et a jugé la rupture fautive, tout en modérant la clause pénale.
I. La validité du contrat et la rupture fautive
La qualification du contrat exclut le prêt de main-d’œuvre illicite. Le tribunal a estimé que l’offre commerciale unique, structurée en deux phases complémentaires, démontrait un objet plus large que la simple mise à disposition de personnel. Il a relevé que la prestation reposait sur un savoir-faire technique spécifique, excluant ainsi le caractère exclusif prohibé par l’article L. 8241-1 du Code du travail. Cette solution affirme que l’unicité de l’offre et la complémentarité des prestations suffisent à écarter la qualification de prêt de main-d’œuvre illicite.
La rupture unilatérale est jugée fautive en raison du non-respect du formalisme contractuel. Le tribunal a constaté qu’aucune mise en demeure préalable, pourtant exigée par la clause résolutoire et l’article 1226 du Code civil, n’avait été adressée. Il a souligné que le courriel du 19 mars 2023 ne pouvait être interprété comme une simple intention de négocier, car le courrier du conseil du 14 avril 2023 révélait une volonté claire de ne pas exécuter la seconde phase. La valeur de cette décision est de rappeler que le non-respect des formes contractuelles de résolution engage la responsabilité de la partie qui rompt.
II. La réparation du préjudice et le rejet des demandes reconventionnelles
Le tribunal a appliqué la clause pénale en la modérant pour éviter un enrichissement injustifié. Il a considéré que la stipulation prévoyant le paiement de la totalité du montant théorique de la phase 2 était une clause pénale, conformément à l’article 1231-5 du Code civil. La juridiction a jugé que cette pénalité était manifestement excessive, car le préjudice indemnisable correspond à la marge non réalisée et non au chiffre d’affaires. Elle a donc réduit la somme due à 122 641 euros, incluant la marge et les coûts de licenciement justifiés. Cette portée confirme le pouvoir modérateur du juge sur les clauses pénales manifestement excessives.
La demande reconventionnelle de la société défenderesse a été rejetée. Le tribunal a estimé que la rupture étant fautive, aucune responsabilité de la société demanderesse ne pouvait être retenue. Il a également constaté que la société défenderesse n’avait formulé aucune réserve dans le délai contractuel de quinze jours et avait payé la première phase sans contestation. En conséquence, le préjudice allégué n’était ni certain ni imputable au prestataire. Cette solution souligne le caractère déterminant de la faute initiale pour écarter toute demande reconventionnelle.