Le Tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement réputé contradictoire du 12 décembre 2025, statue sur la résiliation d’un contrat de location. Un prestataire de solutions informatiques avait loué du matériel à un restaurateur, lequel cessa de payer ses loyers. Après une mise en demeure infructueuse, le bailleur assigna le preneur défaillant pour obtenir la résiliation du contrat et le paiement de diverses sommes. La question de droit portait sur les effets de la clause résolutoire et sur le quantum des indemnités dues. Le tribunal constate la résiliation de plein droit et condamne le locataire aux loyers impayés ainsi qu’à une clause pénale.
La mise en œuvre de la clause résolutoire conditionne la rupture du contrat.
Le juge rappelle que les conditions générales prévoient une faculté de résiliation de plein droit. Il constate que “le contrat a été résilié 8 jours calendaires après la mise en demeure du 17 juin 2024 restée vaine, soit le 25 juin 2024” (Motifs). Cette application littérale de la clause confère une valeur impérative aux stipulations contractuelles. La portée de cette solution est de rappeler que la volonté des parties, exprimée dans le contrat, tient lieu de loi.
Le tribunal refuse d’allouer des dommages et intérêts supplémentaires au-delà de la clause pénale. Il considère que l’indemnité de 1.705 euros “couvrant la totalité du préjudice” (Motifs) suffit. Cette décision a le sens d’une évaluation forfaitaire et définitive du dommage. Sa portée est de limiter le cumul des indemnités lorsque la clause pénale a déjà été jugée satisfactoire.
Le sort du matériel loué et des intérêts complète le dispositif répressif.
Le juge ordonne la restitution du bien sous astreinte de 10 euros par jour de retard. Il précise que cette astreinte “sera limitée à 30 jours” (Motifs) et débutera 60 jours après la signification. Cette mesure a pour valeur d’assurer l’exécution effective de l’obligation de restitution. Sa portée est de fixer un cadre temporel strict pour éviter une pénalité indéfinie.
La capitalisation des intérêts est accordée par année entière à compter du 29 août 2025. Le tribunal déclare que “l’anatocisme” est “de droit dès lors qu’il est judiciairement réclamé” (Motifs). Cette solution a le sens d’une application classique de l’article 1343-2 du code civil. Sa portée est de permettre aux intérêts échus de produire eux-mêmes des intérêts.