Un maître d’ouvrage emménage dans la maison neuve. Trois mois plus tard, des fissures apparaissent au plafond du salon. L’année qui suit la réception est ouverte. Le constructeur peut être tenu de réparer. À une condition : que les désordres lui aient été notifiés par écrit avant toute action en justice. Cette exigence, que la troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle avec constance depuis 2021, déjoue régulièrement les maîtres d’ouvrage qui croient gagner du temps en assignant directement.
L’article 1792-6 du Code civil organise la garantie de parfait achèvement. Pendant un an à compter de la réception, l’entrepreneur doit reprendre tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage. La règle a l’air simple. La pratique l’est moins. Trois questions structurent le contentieux : la garantie est-elle ouverte ? Comment est-elle déclenchée ? Que peut obtenir le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur ne reprend pas les travaux ?
L’enjeu financier est rarement neutre. Une fissure traitée pendant la première année se règle par un courrier recommandé. La même fissure traitée à un an et un jour, sans notification antérieure, ne peut plus être réparée que par la voie aléatoire de la responsabilité contractuelle, qui suppose la preuve d’un manquement et celle d’un préjudice. La garantie de parfait achèvement est objective ; la responsabilité contractuelle ne l’est pas.
I. Le périmètre de la garantie de parfait achèvement
A. Une garantie qui suppose une réception
Aux termes de l’article 1792-6, alinéa 1er, du Code civil :
« La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
La réception est le point de départ. Sans elle, pas de garantie de parfait achèvement, pas de garantie biennale, pas de garantie décennale. Le contentieux porte d’abord sur le moment où la réception est intervenue, parfois même sur l’existence d’une réception.
La Cour de cassation admet la réception partielle lorsque les parties l’ont voulue, expressément ou tacitement. Dans son arrêt du 5 novembre 2020, la troisième chambre civile a énoncé :
« Les parties peuvent déroger expressément ou tacitement au principe d’unicité de réception et la réception partielle par lots n’est pas exclue lorsque plusieurs lots font l’objet d’un seul marché. »[1]
La position se comprend par sa finalité. Sur un chantier d’envergure, certains lots sont achevés bien avant les autres. Faire courir un seul délai à compter de la fin du dernier lot priverait le maître de l’ouvrage d’une garantie utile sur les lots achevés depuis longtemps. Inversement, l’entrepreneur qui a livré son lot conformément aux règles de l’art ne peut être tenu indéfiniment.
La réception peut aussi être judiciaire. La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt récent du 13 novembre 2025, que :
« Lorsqu’elle est demandée, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l’ouvrage est en état d’être reçu, c’est-à-dire, pour une maison d’habitation, à la date à laquelle elle est habitable. »[2]
L’enjeu est central. Le juge ne fixe pas la date à sa convenance. Il fixe la date à laquelle, objectivement, l’ouvrage pouvait être reçu. La date conditionne le point de départ des trois garanties post-réception, dont celle de l’article 1792-6.
B. Le champ matériel : tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage
L’article 1792-6, alinéa 2, du Code civil définit le périmètre :
« La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. »
Le texte couvre deux catégories de désordres. Les premiers sont apparents à la réception et font l’objet de réserves consignées au procès-verbal. Les seconds apparaissent dans l’année suivant la réception et doivent être notifiés par écrit. Le champ matériel est large : malfaçons, défauts de finition, non-conformités contractuelles, désordres de tout type. La garantie joue indépendamment de la gravité du désordre. Elle joue aussi indépendamment de la faute de l’entrepreneur. C’est une garantie objective, comme l’a rappelé la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 13 décembre 2023 :
« La garantie de parfait achèvement porte sur les désordres apparents réservés à la réception et sur ceux apparus dans l’année suivant la réception et notifiés par écrit par le maître d’ouvrage. Il s’agit d’une garantie objective, le maître d’ouvrage n’ayant pas à démontrer la faute de l’entrepreneur, lequel est seul tenu. »[3]
Le texte exclut, par son alinéa 6, les travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage. Cette exclusion répond à une logique simple. La garantie ne transforme pas l’entrepreneur en assureur perpétuel. Elle couvre les défauts d’exécution de la prestation, non l’usure liée à l’utilisation.
Une distinction doit être posée. Les désordres apparents qui n’ont pas été réservés à la réception sortent du champ. Ils sont réputés acceptés. La cour d’appel de Paris a tranché en ce sens en 2023 :
« Les désordres apparents qui n’ont pas fait l’objet de réserves échappent à toute garantie. »[3]
Le maître de l’ouvrage doit donc relire son procès-verbal de réception avant de signer. Tout ce qu’il voit et qu’il ne réserve pas, il l’accepte. La règle est dure ; elle est claire.
C. Une garantie distincte de la décennale et de la biennale
Le contentieux confond souvent les trois garanties post-réception. Elles n’ont pas le même objet. La garantie décennale de l’article 1792 du Code civil couvre les dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination. Elle dure dix ans. La garantie biennale de bon fonctionnement, prévue à l’article 1792-3, couvre les éléments d’équipement dissociables du gros œuvre. Elle dure deux ans. La garantie de parfait achèvement, elle, couvre tous les désordres signalés et dure un an.
Ces garanties peuvent se cumuler dans la même affaire. Un défaut d’étanchéité de toiture relève de la décennale. Une finition de carrelage défectueuse relève de la garantie de parfait achèvement. Une chaudière qui dysfonctionne dans les deux ans relève de la biennale. Le tribunal judiciaire de Gap, dans un jugement du 12 janvier 2026, illustre la logique :
« Afin de pouvoir statuer sur l’existence d’une créance de la SARL […] envers Madame [B], épouse [O], et Monsieur [O], il convient de déterminer quel désordre relève de quelle garantie. Ainsi, il convient au préalable de statuer sur la nature de chaque désordre, non-conformité ou malfaçon, en déterminant, pour chacun d’eux, ce qui relève de la garantie de parfait achèvement, de [la garantie biennale ou de la garantie décennale]. »[4]
La qualification se fait désordre par désordre. Le maître de l’ouvrage qui agit en justice doit donc trier ses griefs. Sans tri, le juge le fera contre lui.
L’articulation présente un autre enjeu. La garantie de parfait achèvement a son régime propre. Elle ne peut être étendue à un contrat qui n’y fait pas référence. La cour d’appel de Paris l’a rappelé le 28 janvier 2026 :
« Le contrat de réservation et le contrat préliminaire faisant référence sans aucune référence à l’article 1792-6 du code civil ni au régime de la garantie de parfait achèvement, les parties ne sont pas convenues de rendre applicable un tel régime. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de M. [Y] en exécution de la garantie de parfait achèvement. »[5]
L’acquéreur en VEFA doit donc, pour se prévaloir de la garantie, montrer que le contrat la stipule expressément ou que le régime légal s’applique. Un examen attentif du contrat préliminaire et de l’acte authentique s’impose. À ce sujet, on peut utilement se reporter à l’analyse des obligations du promoteur en VEFA et du retard de livraison.
II. Le déclenchement : la notification préalable et la mise en demeure
A. La règle cardinale : sans notification préalable, pas de garantie
Le maître de l’ouvrage qui découvre un désordre quatre mois après la réception croit souvent qu’il suffit d’agir dans l’année. Il se trompe. La garantie ne se déclenche pas par l’écoulement du temps mais par un acte du maître de l’ouvrage : la notification écrite à l’entrepreneur. Sans cette notification, la garantie reste lettre morte.
La règle a été posée avec netteté par la troisième chambre civile dans un arrêt du 15 avril 2021, publié au Bulletin :
« En l’absence de notification préalable à l’entrepreneur des désordres révélés postérieurement à la réception, qu’une assignation, même délivrée avant l’expiration du délai d’un an prévu à l’article 1792-6 du code civil, ne peut suppléer, les demandes indemnitaires du maître de l’ouvrage fondées sur la garantie de parfait achèvement ne pouvaient être accueillies. »[6]
La Cour confirmait le rejet des demandes du maître de l’ouvrage. La sanction est sèche : la garantie tombe.
La règle est rappelée et précisée dans un arrêt du 13 juillet 2023, publié au Bulletin lui aussi :
« Selon ce texte, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Ainsi, en l’absence de notification préalable à l’entrepreneur des désordres révélés postérieurement à la réception, qu’une assignation, même délivrée avant l’expiration du délai d’un an prévu à l’article 1792-6 du code civil, ne peut suppléer, le maître de l’ouvrage ne peut être indemnisé sur le fondement de la garantie de parfait achèvement. »[7]
La cour d’appel de Paris avait considéré que l’assignation, valant mise en demeure, suffisait. La Cour de cassation casse. La motivation est limpide : il faut une notification distincte de l’assignation, antérieure à elle.
Pratiquement, le maître de l’ouvrage doit envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception décrivant le désordre, dès qu’il le constate. Le procès-verbal de réception suffit pour les réserves prises à la réception. Il ne suffit pas pour les désordres apparus après. Une simple mention orale, un courriel, un SMS sont insuffisants. La preuve de la notification doit être faite par un écrit dont la date est certaine.
L’exigence n’est pas formaliste. Elle se rattache à l’objet même de la garantie. Tant que l’entrepreneur n’est pas informé, il ne peut intervenir. Le mécanisme suppose un dialogue préalable, même bref. Le contentieux n’est pas le principe ; il est l’exception, qui suppose l’échec du dialogue.
L’arrêt du 13 novembre 2025 prolonge cette ligne dans un contexte plus large. La Cour casse l’arrêt qui avait condamné l’assureur dommages-ouvrage sans répondre au moyen tiré de l’absence de mise en demeure :
« En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la MAF, qui soutenait qu’aucune mise en demeure n’ayant été délivrée aux entrepreneurs responsables de ces désordres, elle n’était pas tenue de garantir les désordres relevant de la garantie de parfait achèvement, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. »[8]
Le mécanisme de l’assurance dommages-ouvrage rend la chose plus délicate encore. Ne pas mettre en demeure l’entrepreneur, c’est aussi se priver d’une part de la couverture assurantielle. La gestion des désordres post-réception réclame de la méthode.
B. L’assignation ne supplée pas la notification
Le candidat plaideur croit parfois que l’assignation, qui est un acte solennel, vaut tous les actes préalables. La position est erronée. Une assignation est un acte de procédure ; ce n’est pas une notification au sens de l’article 1792-6. Le texte distingue les deux.
L’arrêt du 15 avril 2021 le tranche d’une formule sans ambiguïté[6]. L’arrêt du 13 juillet 2023 réitère mot pour mot[7]. La règle est devenue un principe ferme. La Cour ne tolère pas que l’assignation absorbe la notification.
La conséquence procédurale est rude. Un maître de l’ouvrage qui assigne sans notification préalable, dans le délai d’un an, perd le bénéfice de la garantie de parfait achèvement. Il ne lui reste que la responsabilité contractuelle de droit commun, dont la mise en œuvre est plus exigeante. La perte est sèche et n’est pas rattrapable, le délai d’un an étant un délai de forclusion.
Le rappel est donc à faire au moindre signe de désordre : courrier recommandé daté, description précise, demande de reprise. Ce courrier coûte quelques euros et préserve un droit qui peut valoir plusieurs dizaines de milliers d’euros.
C. La mise en demeure infructueuse, condition de l’exécution aux frais et risques
La notification ouvre le déclenchement. La mise en demeure ouvre la sanction. L’article 1792-6, alinéas 3 à 5, du Code civil dispose :
« Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. »
La mécanique tient en trois temps. D’abord, la notification du désordre. Ensuite, la fixation d’un délai d’exécution, soit par accord, soit par mise en demeure. Enfin, à défaut d’exécution dans ce délai, l’exécution aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution aux frais et risques est une voie utile. Elle permet au maître de l’ouvrage de faire intervenir un autre professionnel et de se retourner contre l’entrepreneur initial pour le coût des travaux de reprise. Elle suppose toutefois que la mise en demeure ait été précise et qu’elle ait laissé un délai raisonnable à l’entrepreneur.
La cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 22 janvier 2026, illustre la chaîne. Le maître de l’ouvrage avait mis en demeure l’entreprise d’intervenir sous dix jours. L’entreprise n’était pas intervenue. La cour relève :
« C’est ainsi à la date à laquelle cette mise en demeure a échu qu’est caractérisée la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux en l’état, avec le cas échéant les réserves relevées. »[9]
La cour avait à connaître d’une réception tacite. La mise en demeure servait à démontrer la volonté du maître de l’ouvrage. La logique vaut pour la mise en œuvre de la garantie : un délai chiffré, un constat d’inexécution, une intervention de tiers à la charge de l’entrepreneur.
III. Délais, options et modalités de la réparation
A. Le délai d’un an : forclusion et causes d’interruption
Le délai d’un an de l’article 1792-6 est un délai de forclusion. Il est court. Il est strict. Le tribunal judiciaire de Tours, dans une ordonnance du 6 mars 2025, a tranché de façon parlante :
« L’article 1792-6 alinéa 2 du Code civil dispose : « La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an […] ». »[10]
L’ordonnance déclare la demande irrecevable parce que la forclusion a été acquise. La règle est sans pitié pour qui n’a pas agi à temps.
Le délai est interrompu par une assignation, y compris en référé. Le tribunal judiciaire de Rennes, dans un jugement du 17 février 2025, le rappelle :
« Le délai d’un an pour invoquer la garantie de parfait achèvement, a été interrompu le 11 octobre 2010, date de l’assignation en référé, un nouveau délai d’un an recommençant à courir le 2 décembre 2010 date de l’ordonnance désignant l’expert. »[11]
L’effet interruptif joue jusqu’à l’extinction de l’instance. Une fois l’instance éteinte, un nouveau délai d’un an court. Le maître de l’ouvrage qui a obtenu une expertise avant tout procès au fond doit donc agir au fond avant l’expiration de ce nouveau délai. Le piège est connu : laisser l’expertise se prolonger, attendre les conclusions de l’expert, et ne plus avoir le temps d’assigner au fond.
Le référé-expertise reste l’outil de loin le plus utilisé pour interrompre la forclusion sans précipiter le débat de fond. Il permet de figer la preuve, d’arrêter le compte-à-rebours et de préparer le procès en connaissance de cause. Sur la mécanique pratique, voir l’analyse consacrée au référé-expertise en matière immobilière.
B. L’option entre garantie de parfait achèvement et responsabilité contractuelle
La garantie de parfait achèvement n’est pas exclusive de la responsabilité contractuelle de droit commun. Le tribunal judiciaire de Pontoise, dans un jugement du 17 avril 2026, l’énonce avec netteté :
« La responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci, même si la mise en œuvre de cette garantie n’a pas été régulièrement faite. »[12]
L’arrêt du 15 avril 2021 a tracé la même voie en censurant la cour d’appel qui avait écarté la responsabilité contractuelle au seul motif que le défaut de pose n’était pas démontré. La Cour de cassation a invité la cour de renvoi à rechercher si le défaut d’information et de conseil était caractérisé[6].
La responsabilité contractuelle de droit commun est plus exigeante. Le maître de l’ouvrage doit démontrer la faute, le dommage et le lien de causalité. La garantie de parfait achèvement, elle, est objective : la seule constatation du désordre, dans le délai et selon les formes, suffit. L’option est donc à manier avec prudence. Lorsque la notification a été oubliée ou tardive, la responsabilité contractuelle demeure. Elle suppose un travail probatoire plus dense.
L’option a aussi un effet sur les délais. La responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans, voire dix ans pour les actions en réparation des dommages corporels. La forclusion de la garantie de parfait achèvement n’éteint donc pas toute action. Elle ferme une voie ; elle n’en ferme pas d’autres. Cette articulation utile, mais souvent méconnue, est parfois la dernière planche de salut du maître d’ouvrage qui a laissé passer l’année post-réception. Sur le sujet plus large des recours du maître d’ouvrage en cas de malfaçons et de la responsabilité des constructeurs, un développement complémentaire est disponible.
C. La réparation : nature, équivalent monétaire et refus du maître de l’ouvrage
La garantie de parfait achèvement vise par principe la reprise en nature. L’entrepreneur reprend les travaux. Il les corrige. Le maître de l’ouvrage retrouve son ouvrage conforme.
La règle a une limite, posée avec force par la troisième chambre civile dans un arrêt du 16 janvier 2025, publié au Bulletin :
« Il est jugé que l’entrepreneur, responsable de désordres de construction, ne peut imposer à la victime la réparation en nature du préjudice subi par celle-ci. Dès lors, le juge du fond ne peut condamner un constructeur responsable de désordres à procéder à leur reprise en nature, lorsque le maître de l’ouvrage s’y oppose. »[13]
La portée est forte. Si le maître de l’ouvrage refuse la reprise en nature par l’entrepreneur défaillant, le juge ne peut pas la lui imposer. La condamnation prend alors la forme d’une indemnité monétaire couvrant le coût des travaux de reprise par un tiers. La logique se comprend. La confiance entre maître de l’ouvrage et entrepreneur est rompue dès lors que le second a livré un ouvrage défectueux. Imposer la reprise par le même opérateur, c’est exposer le maître de l’ouvrage au risque d’une nouvelle malfaçon.
Pratiquement, le maître de l’ouvrage qui veut faire condamner l’entrepreneur à payer doit l’écrire dans ses conclusions. Le juge ne peut substituer une réparation monétaire à une réparation en nature qu’à la condition que la victime ait formulé cette demande ou se soit opposée à la reprise. L’arrêt du 16 janvier 2025 rappelle ce point. Il rappelle aussi le principe plus large selon lequel la victime conserve la maîtrise de la modalité de réparation.
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, le 22 juillet 2025, illustre la combinaison concrète. Les époux fondaient leurs demandes principales sur la garantie de parfait achèvement et subsidiairement sur la responsabilité contractuelle :
« La garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil ayant pour objet la réalisation par l’entrepreneur des travaux de réparation des désordres signalés par le maître de l’ouvrage […]. »[14]
Le tribunal a fait droit à la demande au titre des travaux de reprise. Le mode de réparation a pris la forme d’une condamnation à payer. La doctrine du 16 janvier 2025 trouve ainsi une application dans la pratique des juridictions du fond.
Sur le quantum, deux postes sont à distinguer. D’une part, le coût des travaux de reprise lui-même, évalué selon devis ou expertise. D’autre part, le préjudice de jouissance, calculé sur la base d’une privation totale ou partielle de l’usage du bien pendant la durée des désordres. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 12 mai 2025, a rappelé que l’indemnisation doit être proportionnée au dommage réellement subi[15]. Une demande chiffrée doit être appuyée sur des pièces.
IV. Conséquences pratiques pour le maître de l’ouvrage
Le contentieux de la garantie de parfait achèvement est procédural avant d’être substantiel. La loi n’invente pas les faits. Elle les organise selon une chronologie stricte. La méthode du maître de l’ouvrage qui veut préserver ses droits suit cinq temps.
D’abord, la réception. Elle se prépare. Visite contradictoire, prise de photos, comparaison avec les plans et le descriptif, rédaction d’un procès-verbal détaillé. Tous les défauts apparents sont consignés en réserves. Le maître de l’ouvrage qui signe sans réserve un procès-verbal type fait courir contre lui la règle des désordres apparents non réservés.
Ensuite, le suivi de l’année post-réception. Chaque désordre apparu est notifié à l’entrepreneur par lettre recommandée. La lettre décrit le désordre, demande la reprise, fixe un délai. Conserver l’accusé de réception. Rouvrir une lettre nouvelle pour chaque nouveau désordre.
Puis la mise en demeure. Si l’entrepreneur ne répond pas ou refuse, une mise en demeure formelle, à délai chiffré, est adressée. Elle prépare l’exécution aux frais et risques ou la saisine du juge.
Vient ensuite, le cas échéant, le référé-expertise. Il fige les preuves, interrompt la forclusion, prépare le débat de fond. C’est l’outil-pivot du contentieux de la construction.
Enfin, l’action au fond. Elle se mène avant l’expiration du nouveau délai d’un an qui a recommencé à courir après l’extinction de l’instance en référé. Les chefs de demande sont précis : reprise en nature ou paiement d’une indemnité, préjudice de jouissance, frais d’expertise non judiciaire, préjudice moral si caractérisé.
À chaque étape, la preuve documentaire prime. La garantie de parfait achèvement est une garantie de procédure : qui n’a pas le procès-verbal, la lettre recommandée, l’accusé de réception, la mise en demeure et l’assignation ne dispose que d’arguments oraux. La position est faible.
Le contentieux des malfaçons mobilise rarement la seule garantie de parfait achèvement. La VEFA, le contrat de construction de maison individuelle, le marché de travaux à prix forfaitaire, chacun a ses contraintes propres. L’articulation avec la garantie biennale, la garantie décennale et la responsabilité contractuelle exige une stratégie d’ensemble. Une consultation par un avocat en droit immobilier permet, dès la constatation du premier désordre, de bâtir cette stratégie sans perdre l’année. Lorsque le contentieux suppose un examen de la copropriété et des parties communes, l’analyse est complétée par les règles propres à la copropriété, souvent décisives en présence d’un syndicat des copropriétaires demandeur.
Pour les opérations complexes, qui mêlent contrat de réservation, contrat préliminaire et acte authentique, l’examen des clauses de compromis de vente immobilier ou du contrat applicable détermine si la garantie de parfait achèvement est ouverte ou si seul le régime contractuel commun joue.
Le décor pénal demeure exceptionnel. Une malfaçon ordinaire reste de la matière civile. Des manquements graves, intentionnels et organisés, peuvent toutefois basculer dans la sphère répressive : tromperie, escroquerie, mise en danger d’autrui. Les conséquences pour le constructeur dépassent alors la seule réparation civile. Une analyse complémentaire de cet aspect est traitée dans le pendant pénal de cette étude, accessible depuis la rubrique pénale du cabinet.
Notes
Le cabinet Kohen Avocats intervient à Paris et en Île-de-France en matière de construction, malfaçons, garantie de parfait achèvement, garantie biennale, garantie décennale, VEFA et contentieux de copropriété. Pour un examen de votre dossier, contactez-nous au 06 46 60 58 22 ou via le formulaire de contact.
Notes
- Cass. 3e civ., 5 novembre 2020, n° 19-10.724, courdecassation.fr. ↩︎
- Cass. 3e civ., 13 novembre 2025, n° 23-23.631, courdecassation.fr. ↩︎
- CA Paris, pôle 4, ch. 5, 13 décembre 2023, n° 21/01604, courdecassation.fr. ↩︎
- TJ Gap, 12 janvier 2026, n° 23/00069, courdecassation.fr. ↩︎
- CA Paris, pôle 4, ch. 5, 28 janvier 2026, n° 23/03174, courdecassation.fr. ↩︎
- Cass. 3e civ., 15 avril 2021, n° 19-25.748, publié au Bulletin, courdecassation.fr. ↩︎
- Cass. 3e civ., 13 juillet 2023, n° 22-17.010, publié au Bulletin, courdecassation.fr. ↩︎
- Cass. 3e civ., 13 novembre 2025, n° 23-23.631, courdecassation.fr. ↩︎
- CA Douai, ch. 1, sect. 2, 22 janvier 2026, n° 23/04785, courdecassation.fr. ↩︎
- TJ Tours, 1re ch., 6 mars 2025, n° 24/00010, courdecassation.fr. ↩︎
- TJ Rennes, 1re ch. civ., 17 février 2025, n° 20/07673, courdecassation.fr. ↩︎
- TJ Pontoise, 3e ch. civ., 17 avril 2026, n° 23/00673, courdecassation.fr. ↩︎
- Cass. 3e civ., 16 janvier 2025, n° 23-17.265, publié au Bulletin, courdecassation.fr. ↩︎
- TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 22 juillet 2025, n° 23/06830, courdecassation.fr. ↩︎
- CA Versailles, 1-4 construction, 12 mai 2025, n° 22/04933, courdecassation.fr. ↩︎