Obligation alimentaire et patrimoine immobilier : la récupération du département sur donation, succession et assurance-vie (article L. 132-8 CASF)
L’obligation alimentaire envers les parents âgés ne se règle pas seulement entre l’enfant débiteur et le conseil départemental. Elle interroge directement le patrimoine immobilier de la famille. Lorsque l’aide sociale à l’hébergement (ASH) est sollicitée pour un parent placé en EHPAD, le département obtient un titre lui permettant de récupérer, à terme, les sommes engagées. Trois cibles existent : la succession du bénéficiaire, les donations consenties par celui-ci, et certains contrats d’assurance-vie. Le bien immobilier transmis à un enfant peut donc revenir au cœur du dossier, parfois plus de dix ans après la donation.
Ce regard immobilier sur l’obligation alimentaire est rarement présent dans les manuels de droit de la famille. Il l’est tout autant chez le notaire qui rédige une donation-partage que chez l’avocat qui défend l’enfant débiteur. Or il commande, à lui seul, plusieurs décisions structurantes : faut-il consentir une donation, à quel moment, sur quel bien, avec quelles charges ; faut-il alimenter un contrat d’assurance-vie après soixante-dix ans ; comment articuler, en cas d’indivision successorale, le partage avec une créance d’aide sociale connue ou prévisible.
Le présent article expose les mécanismes de récupération prévus par l’article L. 132-8 du Code de l’action sociale et des familles, leurs limites, leurs jurisprudences récentes et les conséquences pratiques pour le patrimoine immobilier de la famille en Île-de-France.
I. Les recours en récupération ouverts au département
A. Le périmètre légal de l’article L. 132-8 CASF
L’article L. 132-8 du Code de l’action sociale et des familles ouvre quatre recours distincts, hiérarchisés et indépendants :
« Des recours sont exercés, selon le cas, par l’État ou le département : 1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2° Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3° Contre le légataire ; 4° À titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l’aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans. »1
Le recours s’exerce dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale, et, pour la donation, jusqu’à concurrence de la valeur des biens donnés appréciée au jour de l’introduction du recours, déduction faite des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire (article R. 132-11 CASF).
L’effet patrimonial est immédiat. Lorsque le bénéficiaire décède, l’actif successoral n’est mobilisé qu’après prélèvement du remboursement de l’aide sociale, dans la limite des sommes versées et selon les seuils définis par voie réglementaire. La famille ne peut donc compter sur la totalité de l’actif net pour partage : le département vient se servir, parfois sur des montants considérables, lorsque la prise en charge a duré plusieurs années en EHPAD.
B. La cour d’appel de Riom, 20 janvier 2026 : illustration concrète
L’arrêt CA Riom, ch. pôle social, 20 janvier 2026, n° RG 23/011862 illustre la rigueur du dispositif. Une mère, née en 1926, avait été admise en EHPAD à compter de 2020 et avait reçu la prise en charge de ses frais d’hébergement par le conseil départemental du Puy-de-Dôme jusqu’à son décès en 2023. Avant son admission, par acte authentique du 10 juillet 2012, la mère avait consenti une donation à sa fille. Le département avait notifié à cette dernière, sur le fondement de l’article L. 132-8, 2°, une créance d’aide sociale de 25 851,54 euros au titre des frais d’hébergement engagés.
La fille a contesté tant le principe que le quantum de la créance, et invoqué son dévouement filial pour solliciter une dispense ou une réduction. La cour a rejeté chacun des moyens. Elle relève que la « certification des dépenses hébergement », signée par le comptable public et accompagnée d’un tableau extrait du logiciel départemental, suffit à établir le principe et le montant de la créance. Sur la dispense :
« Cette attitude bienveillante n’est pas une cause de dispense de l’exercice du recours en récupération de créance d’aide sociale, cette dispense étant réservée, en vertu de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles, aux héritiers, donataires ou légataires de personnes handicapées auxquelles des prestations d’aide ont été accordées. »3
Et elle ajoute, sur la demande de report :
« Aucun texte ne permet de reporter le recouvrement de la créance d’aide sociale détenue par une collectivité publique au jour du décès du donataire contre lequel le recours en récupération est exercé. »4
L’enseignement est clair. La donation consentie au cours des dix années précédant la demande d’aide sociale — délai dans lequel la donation de 2012 s’est trouvée bloquée par l’admission de 2020 — expose le donataire à un recours intégral, sans considération de l’aide morale ou matérielle qu’il aura apportée à son ascendant. Ce dévouement n’a de valeur juridique que si le bénéficiaire de l’aide est qualifié de personne handicapée au sens de l’article L. 344-5 CASF, ce qui suppose une reconnaissance officielle de son statut.
C. Les limites quantitatives du recours
Le recours est borné dans plusieurs directions. D’abord, par le montant des prestations effectivement allouées au bénéficiaire ; le département ne peut récupérer plus que ce qu’il a déboursé. Ensuite, par la valeur des biens donnés au jour de l’introduction du recours, ce qui peut conduire à une évaluation différente de celle retenue à l’acte de donation, notamment lorsque le bien immobilier s’est apprécié ou déprécié dans l’intervalle. Enfin, par les améliorations apportées par le donataire — impenses, travaux — qui sont déduites de la valeur retenue.
Le recours sur succession s’exerce, par ailleurs, sur la fraction de l’actif net successoral qui dépasse un seuil fixé par voie réglementaire. Ce seuil, modeste, est défini par les décrets pris en application de l’article L. 132-8. La part dépassant ce seuil est exposée à la récupération à concurrence du montant des prestations.
L’analyse patrimoniale doit donc, à chaque étape, distinguer ce qui est exposé et ce qui ne l’est pas. La résidence principale n’est pas systématiquement à l’abri ; tout dépend de la qualification de la prestation servie, du moment de la donation et du seuil applicable.
II. La donation immobilière sous l’angle de l’aide sociale
A. Le délai de dix ans de l’article L. 132-8, 2°
La règle des dix ans constitue le pivot temporel du dispositif. Elle joue à double sens : la donation consentie postérieurement à la demande d’aide sociale est intégralement exposée ; la donation antérieure n’est exposée que si elle est intervenue dans les dix années qui ont précédé la demande. À l’inverse, la donation consentie plus de dix ans avant l’admission à l’aide sociale échappe, en principe, à la récupération sur le fondement du 2°. Elle reste néanmoins susceptible d’être discutée, par d’autres voies, si la famille l’a manifestement organisée pour faire échapper le patrimoine à la créance publique.
Cette mécanique justifie une planification précoce. Pour les couples dont l’un des conjoints présente des fragilités cognitives ou des risques de dépendance dans la décennie, anticiper de cinq à dix ans la donation peut permettre de stabiliser la transmission. Les règles classiques du droit civil — réserve héréditaire, rapport, réduction — encadrent par ailleurs cette planification, qui ne peut s’affranchir des protections offertes aux héritiers réservataires.
Pour les familles propriétaires en Île-de-France d’un patrimoine immobilier consistant — appartement parisien, maison de banlieue, parts de SCI familiale —, la valeur des biens donnés peut excéder de très loin le montant des prestations versées par le département. Le risque concret est alors le suivant : un parent placé en EHPAD avec une aide sociale mensuelle d’environ 1 500 à 2 500 euros, sur trois à quatre ans de prise en charge, génère une créance qui peut atteindre 70 000 à 100 000 euros. Si le donataire a reçu un appartement valorisé 600 000 euros dans les huit ans précédant l’admission, la créance entière peut être récupérée à concurrence de la valeur du bien.
B. La récupération en cas de démembrement de propriété
Les donations avec réserve d’usufruit, fréquentes pour les transmissions immobilières familiales, ne soustraient pas le bien à la récupération. La nue-propriété transmise au donataire est exposée à concurrence de sa valeur appréciée au jour du recours. Lors du décès du parent, l’usufruit s’éteint et la pleine propriété se reconstitue chez le donataire ; mais la créance départementale, déjà cristallisée par la demande d’aide sociale, suit son cours.
Les schémas plus complexes — donation avec charge, donation-partage, donation transgénérationnelle — appellent une analyse au cas par cas. La donation avec charge peut, dans certaines configurations, réduire la valeur récupérable à hauteur des charges effectivement exécutées par le donataire. Encore faut-il que ces charges soient documentées et que leur exécution puisse être démontrée par pièces.
Dans toutes ces hypothèses, l’articulation avec le notaire qui a rédigé l’acte est essentielle. La rédaction de la donation, les charges qu’elle prévoit, la manière dont elle est exécutée et les pièces conservées par le donataire conditionnent largement la défense ultérieure.
C. La SCI familiale et la donation de parts sociales
La donation de parts de SCI familiale présente, à cet égard, des spécificités. Elle entre dans le champ du 2° de l’article L. 132-8 dès lors qu’elle est consentie postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé. L’évaluation des parts au jour du recours peut être complexe — valeur de la SCI, dettes, valorisation des immeubles — et donne souvent lieu à expertise judiciaire.
Le dévoiement consistant à interposer une SCI dans la décennie précédant l’admission ne protège pas le donataire : le département recouvre dans la limite de la valeur réelle des parts, sans s’arrêter à l’écran de la personne morale. Pour un éclairage plus large sur la stratégie patrimoniale via SCI, vous pouvez consulter notre page d’expertise consacrée à l’avocat SCI à Paris, qui détaille les enjeux de constitution, de cession et de gestion contentieuse. Notre étude sur le recel successoral et le bien immobilier indivis traite, sur un terrain voisin, de la valorisation des actifs immobiliers récupérés au sein de la succession.
III. L’assurance-vie et les autres outils patrimoniaux
A. Les primes versées après soixante-dix ans
L’article L. 132-8, 4°, ouvre un recours subsidiaire contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l’aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans. La frontière des soixante-dix ans, classique en matière d’assurance-vie pour le calcul des droits de mutation, retrouve ici une fonction : c’est la part des primes versées à un âge où la dépendance devient prévisible qui est récupérable.
Le recours est subsidiaire, ce qui signifie que le département se tourne d’abord contre la succession, le donataire ou le légataire ; il n’actionne le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie que lorsque les autres voies n’ont pas permis le recouvrement intégral. En pratique, il n’est pas rare que le département conduise plusieurs recours en parallèle pour ne pas perdre le bénéfice du délai applicable.
B. La distinction avec la pension alimentaire judiciaire
Il est essentiel de distinguer la contribution alimentaire fixée dans le cadre de l’aide sociale, dont le présent article traite, de la pension alimentaire judiciaire fixée par le juge aux affaires familiales sur le fondement des articles 205 à 208 du Code civil. La première relève du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du Code de l’organisation judiciaire ; la seconde relève du juge aux affaires familiales. Les deux peuvent coexister mais ne se confondent pas.
Cette dualité ouvre des stratégies. Lorsque les enfants estiment qu’une dispense au titre de l’article 207 alinéa 2 doit être obtenue, il peut être pertinent de saisir au plus vite le juge aux affaires familiales d’une demande visant à faire constater le manquement grave et à déterminer leur quote-part. Une fois cette décision rendue, l’article L. 132-6 du Code de l’action sociale et des familles permet une révision des décisions départementales pour tenir compte du jugement civil. Cette articulation procédurale, dont l’analyse complète est traitée dans notre article principal sur l’obligation alimentaire envers les parents âgés, nécessite une coordination étroite entre le conseil de la famille et celui de l’enfant débiteur.
C. Les conséquences sur la liquidation patrimoniale
La créance départementale, lorsqu’elle existe, doit être prise en compte dans toutes les opérations patrimoniales connexes : liquidation d’un régime matrimonial après divorce du parent, partage d’une indivision successorale, vente d’un bien immobilier hérité. Elle peut conduire à la mainlevée d’une hypothèque légale prise par le département, ou au paiement préalable de la créance avant distribution du prix de vente.
Le notaire chargé du règlement de la succession a, à cet égard, une obligation de vigilance. Il doit, en pratique, interroger le conseil départemental dès lors que le défunt a bénéficié de l’aide sociale, et inscrire la créance au passif successoral. Le défaut d’inscription expose le notaire à une mise en cause de sa responsabilité professionnelle, et les héritiers à un appel postérieur, parfois plusieurs années après le partage. Pour éviter ces complications, la consultation d’un avocat dès l’admission à l’aide sociale du parent est un investissement utile : le dossier est ouvert, la créance est suivie, la défense est anticipée.
Lorsqu’un bien immobilier indivis doit être vendu pour dégager la trésorerie nécessaire au remboursement de l’aide sociale, les règles de licitation entre héritiers s’appliquent classiquement. Notre page consacrée à l’avocat bail d’habitation à Paris traite, sur un terrain voisin, les questions de jouissance et de récupération du bien lorsque le parent y résidait avant son placement en EHPAD ou que le logement avait été loué pour financer son séjour. Notre analyse sur la prestation compensatoire et le patrimoine immobilier en usufruit du logement familial éclaire les démembrements qui se prolongent dans la dernière décennie de vie du couple.
Particularités franciliennes : tribunal compétent et pratiques départementales
Le contentieux de l’aide sociale en Île-de-France est concentré dans plusieurs tribunaux judiciaires spécialement désignés par décret, parmi lesquels Bobigny, Créteil, Versailles et Paris assument l’essentiel du contentieux selon le département concerné. La pratique du contentieux varie sensiblement d’un département à l’autre : Paris, les Hauts-de-Seine et les Yvelines affichent des barèmes plus élevés en raison du coût de la vie ; la Seine-Saint-Denis et le Val-d’Oise pratiquent des évaluations de charges plus serrées.
Les frais d’EHPAD à Paris et en petite couronne sont eux-mêmes nettement supérieurs à la moyenne nationale. Le tarif d’hébergement médian s’établit, dans les établissements habilités à l’aide sociale, à 2 300 à 2 800 euros par mois pour un EHPAD parisien, et 2 000 à 2 400 euros en petite couronne. La pension de retraite moyenne d’un résident, de l’ordre de 1 400 à 1 700 euros, laisse mécaniquement un reste à charge mensuel substantiel, qui justifie la demande d’ASH et la mise en jeu de l’obligation alimentaire.
Les conseils départementaux d’Île-de-France appliquent, par ailleurs, des règlements départementaux d’aide sociale différents. Le règlement parisien retient des minima vitaux légèrement supérieurs au plancher national, ce qui réduit d’autant la capacité contributive des obligés. Inversement, certains règlements de la grande couronne sont plus stricts. Ces différences, qui n’apparaissent pas dans la presse spécialisée, sont déterminantes pour évaluer la défense d’un dossier : un avocat familier des pratiques de chaque département optimise utilement la rédaction de la déclaration de ressources.
Conclusion
L’obligation alimentaire envers les parents âgés ne se limite pas à un débat sur le montant mensuel de la contribution. Elle engage, dans la durée, le patrimoine immobilier de la famille, par la voie de la récupération sur succession, sur donation et sur certaines assurance-vies. La cour d’appel de Riom, dans son arrêt du 20 janvier 2026, rappelle avec netteté que ni le dévouement filial ni la qualité d’héritier réservataire n’écartent le recours du département : seules les hypothèses limitativement définies par la loi permettent une dispense ou une réduction.
La conséquence pratique pour les familles propriétaires en Île-de-France est double. D’abord, anticiper : une donation intervenant plus de dix ans avant la perte d’autonomie est, en règle générale, hors champ du recours du 2° de l’article L. 132-8 CASF ; à l’inverse, une donation tardive constitue un piège patrimonial. Ensuite, défendre : lorsque la demande d’aide sociale est faite, la déclaration de ressources, la nature des charges déductibles, la qualification du logement, la stratégie d’articulation avec le juge aux affaires familiales et la coordination familiale conditionnent le quantum effectif. Notre cabinet, à Paris, intervient sur ces deux temporalités avec une lecture croisée du droit de la famille et du droit immobilier.
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Notes
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Article L. 132-8 du Code de l’action sociale et des familles, Légifrance. ↩
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CA Riom, chambre pôle social, 20 janvier 2026, n° RG 23/01186, courdecassation.fr. ↩
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CA Riom, 20 janvier 2026, n° 23/01186, motifs précités, application de l’article L. 344-5 CASF. ↩
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CA Riom, 20 janvier 2026, n° 23/01186, motifs précités sur la demande de report. ↩