Le Tribunal des Activités Economiques de Marseille, statuant le 22 septembre 2025, a été saisi d’un litige relatif au paiement d’un projet de décompte final émis par un sous-traitant. L’entrepreneur principal refusait le règlement, invoquant des réserves et des désordres. La juridiction a rejeté ces arguments et condamné l’entrepreneur principal au paiement de la somme due, tout en déboutant les demandes reconventionnelles et une demande en dommages-intérêts pour résistance abusive.
La qualification juridique du document litigieux et son régime de paiement
La nature du projet de décompte final soumis par le sous-traitant est déterminante. Le tribunal écarte son assimilation à une simple situation mensuelle provisoire. Il relève que « cette facture finale ne peut être assimilée à une situation mensuelle provisoire bénéficiant du paiement sous 45 jours fin de mois prévu par le contrat » (Sur le paiement au titre du contrat de sous-traitance). Le document relève donc du régime spécifique du décompte définitif. Le sens de cette analyse est de protéger la procédure contractuelle d’établissement du solde de tout compte. Sa valeur réside dans le strict respect des stipulations définissant les différents actes de la vie du contrat. Sa portée est de rappeler que les délais de paiement rapides attachés aux acomptes ne s’appliquent pas au solde définitif.
Le respect des délais contractuels pour l’établissement du décompte est ensuite examiné. Le tribunal constate que le contrat prévoit la transmission du projet par le sous-traitant dans un délai de quinze jours après réception. Or, la réception avec réserves est intervenue le 22 novembre 2022. Le tribunal en déduit que « les délais prévus par l’article 6.4 ci-dessus prennent naissance au 22 novembre 2022 » (Sur le paiement au titre du contrat de sous-traitance). Le projet émis en avril 2023 est donc hors délai. Le sens est d’imposer le respect des échéances contractuelles pour la clôture administrative du marché. La valeur est celle de la sécurité juridique et de la prévisibilité des obligations. La portée est significative, car le manquement à ce délai libère l’entrepreneur principal de l’obligation de vérifier et retourner le décompte dans un délai contraint.
L’appréciation des causes de blocage du paiement et des garanties
Le tribunal analyse le bien-fondé des réserves invoquées pour justifier le refus de paiement. Il relève d’abord que le blocage initial, fondé sur le refus d’un co-promoteur de signer un procès-verbal, est infondé. Il estime que « le refus de d’approuver le PV de levée de réserves, pour légitime qu’il fût, ne peut être opposé à la société AMOURDEDIEU » (Sur le blocage du paiement du fait de l’existence de réserves non levées). Le sens est de limiter les causes de rétention de paiement aux seules relations contractuelles directes. La valeur est celle de l’effet relatif des conventions, protégeant le sous-traitant des aléas des relations de son cocontractant avec des tiers. La portée est de circonscrire strictement les motifs de blocage du décompte définitif.
L’examen des prétendues réserves de parfait achèvement conduit à un rejet en l’espèce. Le tribunal procède à une analyse détaillée des griefs, distinguant nettement les réserves des simples demandes de nettoyage ou de collaboration. Il juge que les demandes « ne constituent en aucun cas des réserves de parfait achèvement » (Sur le blocage du paiement du fait de l’existence de réserves non levées). Le sens est de définir strictement la notion de réserve de parfait achèvement, qui doit viser des désordres avérés. La valeur est de prévenir l’utilisation dilatoire de réclamations imprécises pour différer le paiement. La portée est renforcée par le constat de l’absence de mise en œuvre de la retenue de garantie, pourtant d’ordre public. Ce point rejoint la jurisprudence disponible, qui rappelle le régime strict de la retenue de garantie. « À l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur » (Cour d’appel de Grenoble, le 20 mai 2025, n°23/02752). La décision marseillaise en partage l’esprit, sanctionnant l’inertie dans la mobilisation des garanties.