Le tribunal judiciaire de Guéret, statuant le 26 décembre 2023, examine une action en paiement intentée par un établissement de crédit contre une caution personne physique. La caution, cogérante de la société débitrice principale mise en liquidation, oppose plusieurs moyens en défense. Le tribunal rejette l’ensemble des demandes de la caution et la condamne au paiement des sommes dues. Cette décision précise les obligations procédurales des parties et apporte des éclaircissements sur le régime des cautionnements multiples et le contrôle de la disproportion.
L’office du juge et la formulation des prétentions
La nécessaire clarté des demandes dans le dispositif
Le tribunal commence par rappeler les principes directeurs de l’office du juge et des prétentions des parties. Il souligne que son rôle se limite à trancher les litiges présentés dans un dispositif clair et exécutoire. Les demandes formulées de manière imprécise, telles que celles visant à faire simplement « dire et juger » un fait, sont écartées. « Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « dire et juger » et « constater » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées » (Motifs de la décision). Cette précision réaffirme l’application stricte des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Elle vise à garantir la sécurité juridique et l’efficacité de la décision de justice, qui doit toujours pouvoir être exécutée concrètement.
Le rejet des demandes accessoires mal formulées
Appliquant ce principe, le tribunal écarte une demande de la caution relative aux modalités de paiement. Il constate que cette demande, présentée dans la discussion des conclusions mais absente du dispositif, ne constitue pas une prétention régulière. « Que pour autant le dispositif du défendeur ne fait état d’aucune demande de délai ; Qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » (Motifs de la décision). Cette rigueur procédurale souligne l’importance de la rédaction des conclusions. Elle rappelle aux praticiens que seules les demandes inscrites au dispositif peuvent être utilement jugées, préservant ainsi le contradictoire.
Le régime du cautionnement et les moyens de défense
L’absence de faute du créancier dans l’exercice des garanties
La caution invoquait la décharge prévue à l’article 2314 du code civil, reprochant au créancier de ne pas avoir actionné d’autres garanties en premier lieu. Le tribunal rejette ce moyen en rappelant la liberté du créancier. Il note la présence d’une clause de cumul des garanties et s’appuie sur le texte légal. « Que, de plus, une clause au contrat de cautionnement précise : « Qu’en cas de cautionnement multiples et partiels, les divers engagements de caution destinés à garantir le crédit sont cumulatifs et non alternatifs » » (Motifs de la décision). Le tribunal en déduit que le créancier pouvait librement choisir l’ordre de réalisation des sûretés. Cette solution consacre la force obligatoire des clauses contractuelles licites et la primauté de la volonté des parties dans l’organisation des garanties.
Le rejet de l’exception de disproportion fondé sur les déclarations de la caution
Le tribunal examine ensuite le moyen tiré de la disproportion de l’engagement au regard des revenus et du patrimoine. Il constate que la caution a fourni une fiche de renseignements indiquant des revenus et un patrimoine substantiels. Il relève que les principaux engagements de la caution étaient domiciliés dans un autre établissement bancaire. « Que le créancier professionnel est fondé à se fier aux déclarations de la caution et n’a pas l’obligation d’en vérifier l’exactitude, sauf anomalies manifestes ; Qu’en l’espèce, aucune incohérence grossière n’est établie » (Motifs de la décision). Le juge estime donc que la disproportion, si elle existe, résulte des déclarations erronées de la caution elle-même. Cette analyse limite la portée protectrice de l’article 2300 du code civil lorsque la mauvaise information émane de la caution. Elle rejoint la logique d’une jurisprudence antérieure qui réduisait le cautionnement à zéro en cas de patrimoine inexistant. « Compte tenu de ces éléments, le cautionnement souscrit par M. [Y] était disproportionné à ses revenus et son patrimoine. Dès lors que ces revenus et patrimoine étaient inexistants, M. [Y] ne pouvait aucunement s’engager, de sorte que son cautionnement sera réduit à zéro euro » (Tribunal judiciaire de Châteauroux, le 6 janvier 2026, n°24/01035). La solution retenue ici en est l’exact contrepoint, refusant la réduction lorsque la caution a déclaré un patrimoine significatif.