Le tribunal judiciaire de Dijon, statuant le 9 juillet 2024, a examiné une demande de remboursement de prêts par un établissement bancaire. La société débitrice et la caution, défaillants, n’ont pas comparu à l’audience. La juridiction a accueilli la demande en condamnant la société au remboursement de trois prêts distincts. Elle a également retenu la responsabilité solidaire de la caution pour l’un de ces prêts et alloué une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La sanction de la défaillance procédurale et son effet probatoire
L’absence de comparution des défendeurs a été interprétée par le juge. Leur défaillance a été explicitement relevée comme un élément de présomption. « La SAS GLOBAL BTP et Monsieur [F] [N] bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu ni personne pour eux, ce qui laisse présumer qu’ils n’ont aucun élément à fournir à l’encontre de la demande » (SUR CE). Cette présomption a directement conduit le tribunal à considérer la demande comme fondée au vu des seules pièces produites par le créancier. La portée de cette analyse est significative en procédure civile. Elle illustre les conséquences pratiques de la défaillance, qui peut priver la partie absente de toute contestation sérieuse des prétentions adverses. La valeur de cette motivation réside dans sa clarté, établissant un lien causal direct entre l’absence et l’admission des demandes.
Le régime de l’engagement de la caution et la solidarité
La décision opère une distinction nette entre les obligations de la caution et celles du débiteur principal. La caution n’est tenue solidairement que pour le remboursement d’un prêt spécifique, mentionné dans le dispositif. « Condamne solidairement la société GLOBAL BTP et Monsieur [F] [N] pris en sa qualité de caution de la société GLOBAL BTP à payer […] la somme de 6.652,26 € en remboursement du prêt du 2 avril 2020 » (PAR CES MOTIFS). En revanche, pour les deux autres prêts, seule la société débitrice principale est condamnée. Ce point souligne le principe de l’accessoire de l’obligation de cautionnement, liée à une dette précise. La solution rappelle que la caution ne s’engage pas nécessairement pour toutes les dettes du débiteur, sauf stipulation expresse. Cette jurisprudence rejoint une solution constante, comme le rappelle un arrêt récent qui a jugé qu’un plan de cession « n’opère pas novation déchargeant la caution, qui reste tenue » (Cour d’appel de Paris, le 9 avril 2025, n°23/13704). La portée est pratique, invitant les créanciers à vérifier scrupuleusement le champ de l’engagement de la caution.
La condamnation aux frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700
Le tribunal a complété sa décision en allouant une indemnité au créancier pour ses frais non compris dans les dépens. Il a justifié cette allocation par une appréciation d’équité face à des frais irrépétibles. « Il apparait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile » (SUR CE). Cette somme a ensuite été mise à la charge solidaire de la société et de la caution dans le dispositif. Le sens de cette condamnation est de compenser partiellement les frais exposés par la partie gagnante, au-delà des simples dépens. Sa valeur réside dans le pouvoir souverain d’appréciation des juges pour déterminer le caractère équitable d’une telle allocation. La portée est générale, ce pouvoir étant souvent exercé en cas de succès intégral des demandes, comme observé dans d’autres décisions similaires condamnant une caution « au paiement […] outre les dépens » (Tribunal de commerce de commerce de Clermont-Ferrand, le 6 mars 2025, n°2023004191).